Décret n°91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4 V de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990

abrogée depuis le 24/10/1996abrogée depuis le 24 octobre 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 1996

NOR : DOMP9100011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 31 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu l'article 4 V de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 susvisée ;

Vu l'avis émis le 29 janvier 1991 par l'assemblée territoriale de Polynésie française,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Le comité consultatif paritaire Etat-territoire pour le contrôle de l'immigration et des étrangers institué par l'article 4 V de la loi du 12 juillet 1990 susvisée est composé du haut-commissaire ou de son représentant, du président du Gouvernement du territoire ou de son représentant, de quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire et de quatre représentants du territoire désignés par arrêté du président du Gouvernement du territoire.

    Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant du territoire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Le comité consultatif est co-présidé par le haut-commissaire ou son représentant désigné à cet effet et par le président du Gouvernement du territoire ou son représentant désigné à cet effet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Le comité consultatif est consulté sur les questions relatives au contrôle de l'immigration et des étrangers y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois.

    Il peut émettre des recommandations sur les modalités de ce contrôle.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Le comité consultatif se réunit au moins une fois par mois sur convocation conjointe du haut-commissaire et du président du Gouvernement du territoire.

    La convocation, notifiée huit jours à l'avance, fixe le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour et la liste des dossiers qui seront examinés.

    Le comité consultatif ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente.

    Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée trois jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques. Les informations contenues dans les dossiers soumis au comité et les délibérations dudit comité ne doivent pas être divulguées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Le comité consultatif entend, à l'initiative du haut-commissaire, du président du Gouvernement du territoire ou de la majorité des membres présents, toute personne propre à l'éclairer sur les sujets soumis à son examen.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Le secrétariat du comité consultatif est assuré par un agent du service de l'Etat compétent en matière de contrôle de l'immigration et des étrangers désigné par le haut-commissaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Le secrétariat du comité transmet, dès réception, l'ensemble des demandes d'autorisation de séjour et des demandes de visa pour un séjour supérieur à trois mois, à chaque membre du comité.

    Pour chacun des dossiers, le comité émet un avis destiné à renseigner le conseil des ministres du territoire et le haut-commissaire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif sont transmises par le secrétariat du comité au président du Gouvernement du territoire lequel dispose d'un délai d'un mois pour recueillir l'avis du conseil des ministres du territoire conformément à l'article 31 (6°) de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

    Les décisions prises par le haut-commissaire sont portées à la connaissance du comité consultatif.

  • Article 11

    Version en vigueur du 14/03/1991 au 24/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1991 au 24 octobre 1996

    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC