Décret n°91-599 du 26 juin 1991 modifiant le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié portant statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et autorisant des recrutements exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : TEFO9103622D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, modifié par le décret n° 75-449 du 28 mai 1975 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des affaires sociales et de la solidarité du 14 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 3 du décret du 3 octobre 1966 susvisé, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1991 à 1994 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de 150 contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet chaque année par la loi de finances.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 2 ci-dessus seront réalisés :

    1° A concurrence de 40 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; cette inscription est réservée aux fonctionnaires de catégorie C affectés dans les services déconcentrés du travail et de l'emploi, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de services publics, dont dix ans en catégorie C ;

    2° A concurrence de 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours réservé aux fonctionnaires de catégorie C affectés dans les services déconcentrés du travail et de l'emploi et justifiant de dix ans de services publics.

    Si, pour une année donnée, le nombre des recrutements par voie d'inscription sur la liste d'aptitude ne peut être atteint, du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre des postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par le concours mentionné au 2° ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    L'organisation et la nature des épreuves du concours prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les candidats nommés par application du présent décret sont immédiatement titularisés par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 3 octobre 1966 susvisé. Ils sont reclassés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 de ce dernier décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre recrutés dans les conditions prévues par le présent décret suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE