Article 1
Version en vigueur du 09/04/1991 au 05/10/1995Version en vigueur du 09 avril 1991 au 05 octobre 1995
Abrogé par Décret 95-1073 1995-09-28 art. 12 JORF 5 octobre 1995
En vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, les employeurs occupant des salariés dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural se conforment aux prescriptions énoncées ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 09/04/1991 au 05/10/1995Version en vigueur du 09 avril 1991 au 05 octobre 1995
Abrogé par Décret 95-1073 1995-09-28 art. 12 JORF 5 octobre 1995
L'employeur enregistre chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le temps de travail effectué par chaque salarié en précisant le nombre d'heures accomplies, le cas échéant, au titre de la récupération prévue à l'article 996 du code rural.
Une copie de ce document, revêtue de la signature ou du cachet de l'employeur, est remise au salarié en même temps que son bulletin de paie ; l'acceptation du salarié sans protestation ni réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
Article 3
Version en vigueur du 09/04/1991 au 05/10/1995Version en vigueur du 09 avril 1991 au 05 octobre 1995
Abrogé par Décret 95-1073 1995-09-28 art. 12 JORF 5 octobre 1995
L'employeur peut toutefois décider, sous les conditions fixées au présent article et sous réserve de l'article 6, de ne pas faire application des prescriptions de l'article 2 :
1° Lorsque les salariés enregistrent eux-mêmes chaque jour, sur sa demande, leur temps de travail ou les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail à l'aide de moyens de pointage ou d'autres moyens qu'il met à leur disposition et qui leur permettent de contrôler la réalité des indications enregistrées.
2° Dans les établissements où le personnel est occupé dans le cadre d'un horaire collectif :
a) Lorsque cet horaire est affiché sur les lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est normalement accessible.
Datée et signée par l'employeur ou un de ses représentants, l'affiche indique, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ; un exemplaire en est communiqué à l'inspecteur du travail avant mise en vigueur de l'horaire.
Toute modification de l'horaire doit être, au préalable, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les modalités indiquées aux alinéas précédents.
Sauf preuve contraire, le salarié est présumé avoir accompli l'horaire affiché.
b) Si l'établissement occupe au moins onze salariés au sens des articles L. 421-1 et suivants du code du travail, lorsque l'employeur enregistre chaque jour l'horaire collectif, sur un document prévu à cet effet, en précisant le nombre d'heures accomplies le cas échéant au titre de la récupération prévue à l'article 996 du code rural.
Un avis affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou à défaut dans un local qui lui est normalement accessible, précise le ou les jours de la semaine pendant lesquels les salariés peuvent obtenir communication de ce document.
Lorsqu'il est fait usage de l'horaire collectif affiché ou de l'enregistrement collectif quotidien mentionnés aux a et b ci-dessus, ces documents doivent permettre l'identification des salariés. En particulier, en cas d'organisation du travail par équipes, ils doivent mentionner la composition nominative de chaque équipe.
Avant de faire application des dispositions du présent article, l'employeur informe et consulte, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le choix de la modalité retenue.
Article 4
Version en vigueur du 09/04/1991 au 05/10/1995Version en vigueur du 09 avril 1991 au 05 octobre 1995
Abrogé par Décret 95-1073 1995-09-28 art. 12 JORF 5 octobre 1995
Quel que soit le document retenu pour enregistrer le temps de travail, l'employeur enregistre pour chaque salarié :
1° La nature et la durée de ses périodes d'absence, en précisant si celles-ci ont été ou non rémunérées.
2° A la fin de chaque mois :
a) Le nombre cumulé des heures supplémentaires qu'il a accomplies depuis le 1er janvier, ou le nombre cumulé des heures qu'il a accomplies depuis le début de la période annuelle fixée par la convention collective ou l'accord collectif étendu lorsque celui-ci institue une durée maximale annuelle de travail non susceptible de dépassement.
b) Lorsqu'il pratique la modulation des horaires prévue par l'article L. 212-8 du code du travail : le nombre des heures accomplies depuis le début de la période annuelle de modulation au-delà de la durée légale ou de la durée hebdomadaire fixée conventionnellement si elle est inférieure à la durée légale et qui n'ont pas été compensées par des heures non travaillées en dessous de cette durée.
Article 5
Version en vigueur du 09/04/1991 au 05/10/1995Version en vigueur du 09 avril 1991 au 05 octobre 1995
Abrogé par Décret 95-1073 1995-09-28 art. 12 JORF 5 octobre 1995
Les documents et autres supports prévus par les articles 2, 3 et 4 sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail. Les employeurs qui pratiquent la modulation des horaires prévue à l'article L. 212-8 du code du travail tiennent également à la disposition de l'inspecteur du travail les documents qui sont relatifs à la mise en oeuvre de cette modulation, et notamment le programme indicatif concernant sa mise en oeuvre.
Les délégués du personnel peuvent également consulter les pièces mentionnées au premier alinéa, qui sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. Toutefois, lorsque l'employeur pratique la modulation des horaires prévue à l'article L. 212-8 du code du travail ou l'organisation du travail sous forme de cycles prévue à l'article L. 212-5 du même code, elles sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la fin de la période annuelle de modulation ou de la fin du cycle.
Article 6
Version en vigueur du 09/04/1991 au 05/10/1995Version en vigueur du 09 avril 1991 au 05 octobre 1995
Abrogé par Décret 95-1073 1995-09-28 art. 12 JORF 5 octobre 1995
Une convention ou un accord collectif peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à tout ou partie des dispositifs prévus à l'article 3.
Article 7
Version en vigueur du 09/04/1991 au 05/10/1995Version en vigueur du 09 avril 1991 au 05 octobre 1995
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 1995
NOR : AGRS9100309D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail ; Vu le code rural, notamment ses articles 992 et 995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON