Décret n°91-431 du 13 mai 1991 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

abrogée depuis le 02/12/1993abrogée depuis le 02 décembre 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 1993

NOR : INDA9100337D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;

Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié portant création d'un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires ;

Vu le décret n° 76-373 du 28 avril 1976 instituant un délégué à la petite et moyenne industrie ;

Vu le décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 modifié relatif au Conseil général des mines ;

Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-833 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 janvier 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    L'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire comprend, au titre de l'industrie :

    1. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet.

    2. La direction générale des stratégies industrielles qui comprend :

    a) Le service des industries de base et des biens d'équipement ;

    b) Le service des biens de consommation ;

    c) Le service des industries de communication et de service ;

    d) Le service des affaires économiques et internationales ;

    e) Le service de la technologie et de la stratégie ;

    f) Le service des statistiques industrielles.

    3. La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :

    a) La direction des hydrocarbures ;

    b) La direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;

    c) Le service des matières premières et du sous-sol ;

    d) Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

    4. La direction de l'administration générale.

    5. La direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.

    6. La direction de la sûreté des installations nucléaires.

    7. La délégation à l'information et à la communication.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Le Conseil général des mines donne ses avis au ministre, conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 1979 susvisé.

    Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, de Douai et de Nantes.

    L'inspection générale de l'industrie et du commerce est chargée d'une mission générale d'information du ministre. Celui-ci lui confie toutes missions de contrôle, d'enquête, d'étude et de représentation concernant l'industrie et le commerce.

    Le Conseil général des mines et l'inspection générale de l'industrie et du commerce peuvent effectuer, à la demande du ministre, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou à la distribution des ressources dont il a la charge.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense : il exerce notamment les attributions prévues par le décret du 3 avril 1980 susvisé et celles dévolues au commissariat général à la mobilisation industrielle par le décret du 10 mars 1954 susvisé.

    Il suit les actions du ministère et veille à leur cohérence avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.

    Il est chargé, en outre, des problèmes de sécurité concernant la protection et le transport des matières nucléaires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction générale des stratégies industrielles propose au Gouvernement toutes mesures de nature à accroître la compétitivité des entreprises industrielles et leur adaptation à la concurrence internationale.

    Elle est chargée de définir et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques des pouvoirs publics en vue de favoriser le développement de l'industrie en France et de suivre les évolutions à long terme des groupes et des secteurs industriels en France et à l'étranger.

    Elle met en oeuvre les actions propres à créer un environnement favorable à l'entreprise.

    Elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans l'industrie, sous réserve des attributions du ministre chargé de la recherche. Elle les met en oeuvre en liaison avec les autres directions du ministère et notamment avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.

    Elle suit les aspects sociaux du développement industriel.

    Elle élabore la politique menée à l'égard des entreprises publiques et coordonne l'exercice de leur tutelle.

    Elle dirige et anime l'action des services qui lui sont rattachés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    I. - Le service des industries de base et des biens d'équipement, le service des biens de consommation et le service des industries de communication et de service exercent, dans leurs secteurs d'activité industrielle respectifs, les missions suivantes :

    Ils conseillent le ministre sur les mesures à prendre en matière de restructuration industrielle et veillent à l'application des décisions prises.

    Ils conçoivent et mettent en oeuvre les actions spécifiques de l'Etat en faveur des entreprises de leur secteur.

    Ils favorisent le développement des technologies spécifiques et les retombées industrielles des actions de recherche et de développement, et notamment des grands programmes publics.

    Ils exercent la tutelle des entreprises publiques de leur secteur.

    Ils apportent le concours de leurs compétences aux entreprises, notamment en matière de choix stratégiques et de mesures propres à améliorer durablement leur compétitivité et leur marge de manoeuvre internationale.

    II. - Le service des industries de communication et de service assure la tutelle sur l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

    Le service des industries de base et des biens d'équipement exerce, en liaison avec la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières, le service des affaires économiques et internationales conçoit et promeut, auprès des autres départements ministériels, des pays étrangers et des organismes internationaux, les mesures propres à créer un environnement favorable à l'accroissement de la compétitivité des entreprises françaises.

    Il étudie l'incidence sur l'industrie des mesures envisagées par les autres ministères, notamment du point de vue du développement de la compétitivité des entreprises.

    Il coordonne les relations avec les pays étrangers et les instances internationales en matière industrielle, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

    Il est chargé de procéder aux études prospectives sur la compétitivité des entreprises et les marchés.

    Il conçoit et élabore la politique et les priorités d'actions du Gouvernement en matière de financement de l'industrie.

    Il assure la liaison avec l'ensemble du système bancaire et financier.

    Il participe, en liaison avec la direction de l'administration générale, à l'élaboration du Plan dans le domaine de l'industrie ; à ce titre, avec le concours des services compétents de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, il oriente les travaux des groupes de travail et organise la concertation avec les industriels concernés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Le service de la technologie et de la stratégie a pour mission, en liaison avec les services du ministère chargé de la recherche, de favoriser les actions tendant au développement des technologies nouvelles, à l'organisation des transferts de technologie et de savoir-faire entre les entreprises, les universités et les organismes de recherche et de développement, à la valorisation industrielle des progrès technologiques.

    Il procède aux études prospectives sur l'évolution des technologies et diffuse ces études.

    Il est particulièrement chargé de promouvoir les réflexions stratégiques menées au sein de la direction générale des stratégies industrielles.

    Sous réserve des attributions de la direction de l'administration générale, il suit les questions relatives à l'organisation et aux systèmes d'information de la direction générale des stratégies industrielles.

    Il est chargé de définir et de mettre en oeuvre la politique relative à la promotion de la qualité dans les entreprises, à la certification et aux essais. Il est responsable de la politique de normalisation dans le secteur industriel.

    Il exerce un contrôle sur les activités menées dans ce domaine par l'Association française de normalisation et la tutelle sur le Laboratoire national d'essais.

    En liaison avec la direction de l'administration générale, il analyse les conséquences budgétaires des actions à mener par la direction générale des stratégies industrielles, définit les procédures financières appropriées, en étudie l'impact et propose, le cas échéant, les réformes nécessaires.

  • Article 8

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Le service des statistiques industrielles est chargé de l'élaboration et de la diffusion, en liaison avec la délégation à l'information et à la communication, des statistiques industrielles et des études qui en découlent.

    Il exerce au sein du ministère les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative au comité de coordination des enquêtes statistiques et le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'organisation, la coordination, le secret en matière de statistiques.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie a pour missions principales d'encourager le développement des petites et moyennes entreprises, notamment par la diffusion des technologies et des formations, et de veiller à la sécurité des activités industrielles. En liaison avec le ministère chargé de l'environnement, elle met en place toute mesure visant à la préservation par les acteurs industriels de la qualité de l'environnement.

    Sous réserve des attributions de la direction de l'administration générale, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lui sont rattachées.

    Elle contribue à fournir aux entreprises les informations nécessaires sur la situation de la concurrence, l'évolution de la technologie et de la commercialisation des produits.

    Elle exerce la tutelle sur l'Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar).

    Elle assure la tutelle des centres techniques industriels en liaison avec les services concernés de la direction générale des stratégies industrielles.

    En liaison avec les autres départements ministériels concernés elle propose et suit la mise en place des mesures relatives à la formation initiale et permanente dans l'industrie.

    Elle élabore et met en oeuvre les mesures concernant la sécurité des mines et des carrières, des dépôts d'explosifs, des stockages souterrains, des appareils à pression de vapeur ou de gaz, du matériel utilisable en atmosphère explosive, du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz.

    Elle est chargée de la métrologie légale et industrielle. Les services et les établissements compétents en métrologie lui sont rattachés.

    En liaison avec les autres directions et ministères concernés, elle oriente, organise et contrôle les missions des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; elle anime et coordonne leurs actions. Elle assure, en liaison avec la direction de l'administration générale, la prévision des moyens qui leur sont dévolus.

    Elle définit et met en oeuvre les actions de conversion et de reconversion industrielles.

    Pour le compte du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie suit les questions relatives aux chambres de commerce et d'industrie et exerce leur tutelle.

    Elle exerce la tutelle sur l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et l'Institut national de la propriété industrielle. Elle exerce un contrôle sur les actions menées par l'Agence nationale pour la création d'entreprises et l'Association pour la promotion et le développement industriels.

    Elle comprend la délégation à la petite et moyenne industrie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction générale de l'énergie et des matières premières a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'énergie et des matières premières.

    Elle est chargée d'orienter et de coordonner les actions des directions et services qui lui sont rattachés.

    Si des mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et des matières premières minérales, notamment en application de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie, sont décidées, elle est chargée de les mettre en oeuvre.

    La direction générale est chargée de suivre les activités et d'assurer la tutelle du Commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales dans la mesure où ces organismes sont orientés vers la production d'énergie et l'approvisionnement en matière nucléaire de base. Elle assure la tutelle de la Compagnie générale des matières nucléaires, de la Caisse française des matières premières et de l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie.

    Elle étudie l'incidence sur la politique de l'énergie et des matières premières des mesures envisagées par les autres ministères.

    Pour le compte du ministère, elle participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales dans les domaines de l'énergie et des matières premières, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

    L'observatoire de l'énergie et l'observatoire des matières premières lui sont rattachés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction des hydrocarbures est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en pétrole brut, en produits pétroliers, en hydrocarbures gazeux et en carburants de substitution et pour le développement de l'industrie pétrolière et des industries de service associées en France et à l'étranger.

    Elle élabore et applique les mesures de réglementation et d'organisation se rapportant à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

    Elle définit les mesures de réglementation et d'organisation concernant les produits pétroliers et veille à leur application.

    Elle établit et fait appliquer la réglementation technique et de sécurité des établissements pétroliers ainsi que celle relative à l'utilisation des produits pétroliers.

    Elle exerce la tutelle administrative et technique sur l'Institut français du pétrole et sur les établissements publics et les entreprises nationales relevant du secteur de sa compétence ainsi que sur les filiales de ces organismes.

  • Article 12

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'électricité, des combustibles minéraux solides et du transport et de la distribution du gaz.

    Elle est chargée de la préparation et de l'application des textes concernant l'utilisation et le fonctionnement des services du gaz et de l'électricité.

    Elle exerce la tutelle sur Electricité de France, Gaz de France, la Compagnie nationale du Rhône et leurs filiales et le contrôle technique de l'Etat sur l'ensemble des entreprises et organismes concourant au fonctionnement du service public du gaz et de l'électricité sous réserve des compétences de la direction générale des stratégies industrielles et de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.

    Elle exerce la tutelle sur les Charbonnages de France, les houillères de bassin et leurs filiales.

    Elle est compétente pour les problèmes statutaires et sociaux intéressant l'ensemble des organismes concourant au service public du gaz et de l'électricité. Elle coordonne, en liaison avec la direction des hydrocarbures, le service des matières premières et du sous-sol, la direction générale des stratégies industrielles et la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, les actions se rapportant au statut du mineur et de la sécurité sociale minière.

  • Article 13

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Le service des matières premières et du sous-sol est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l'approvisionnement national en substances minérales naturelles, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, des minerais de fer et de manganèse et des combustibles minéraux solides. Son action concerne également les industries de première transformation de ces substances, les chaux, ciments et autres minéraux de construction. Il élabore et applique la réglementation qui se rapporte à ces matières.

    Le service est chargé, en outre, de l'élaboration et de l'application des textes concernant la recherche et l'exploitation des substances tirées des mines et carrières ainsi que des eaux minérales et des eaux souterraines. Son action, dans ce domaine, concerne l'ensemble des substances minérales et s'exerce en liaison avec les directions concernées en matière d'hydrocarbures, de combustibles minéraux solides, de fer et de manganèse. Il est également chargé de l'élaboration et de l'application de la réglementation concernant les stockages souterrains à l'exception des stockages nucléaires.

    Il exerce la tutelle sur le Bureau de recherches géologiques et minières et ses filiales ainsi que sur l'Entreprise minière et chimique et ses filiales pour ce qui concerne les activités minières et de première transformation correspondante.

    Il est chargé de suivre, dans les domaines relevant de sa compétence, les activités des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.

  • Article 14

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Le service des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie élabore et met en oeuvre les mesures de nature à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et le développement et la diversification des productions et des consommations d'énergies renouvelables.

    Il est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de nature à développer les économies d'énergie, les réseaux de chaleur et l'utilisation des nouvelles sources d'énergie, telles que les énergies solaire et éolienne, l'énergie tirée de la biomasse et de la géothermie. A ce titre, il suit les activités de l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie et en exerce la tutelle.

  • Article 15

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction de l'administration générale a pour mission de fournir à l'ensemble des services du ministère les moyens de leur activité.

    Elle est chargée, en liaison avec les autres directions du ministère, de l'analyse et de la synthèse prospectives des besoins en matière de ressources humaines et de moyens de fonctionnement et d'équipement du ministère.

    Elle mène une réflexion permanente sur les procédures financières et veille, en proposant, le cas échéant, au ministre des enquêtes de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, au suivi de leur mise en oeuvre par les directions qui en ont la responsabilité.

    Elle est chargée :

    1. Des relations sociales et de la politique du personnel de l'ensemble du ministère, sous réserve des attributions du vice-président du Conseil général des mines, telles qu'elles résultent du décret du 2 novembre 1979 susvisé.

    Elle définit et met en oeuvre la politique de recrutement et de formation des personnels, les affectations et la gestion des carrières des agents du ministère.

    Elle est responsable des actions sociales en faveur des agents et est l'interlocuteur principal des organisations syndicales.

    Elle est tenue informée des réformes des statuts des personnels des organismes dont le ministère assure la tutelle et plus particulièrement de la politique salariale et sociale menée dans ces organismes ; elle assure la coordination entre les directions du ministère en cette matière.

    2. De l'organisation, de la structure et des conditions d'installation et de travail des services.

    3. De la gestion du matériel et du parc immobilier du ministère et des constructions immobilières.

    4. De l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'informatique et de la bureautique du ministère.

    5. Des affaires financières et budgétaires, et notamment de la préparation et de l'exécution des lois de finances et de la mise au point du budget de programme.

    Elle exerce, sous ses aspects financiers, la tutelle des organismes dépendant du ministère.

    Elle assure la coordination des relations du ministère avec les ministères chargés du Plan et du budget.

    6. De l'ensemble des affaires juridiques et contentieuses.

    Elle conseille les directions et services du ministère sur ces matières.

    Elle est consultée sur les projets de lois ainsi que sur les projets de décrets, arrêtés et instructions ministérielles.

    Elle assure la défense des intérêts du ministère dans toutes les instances contentieuses.

    7. Sous réserve des attributions du Conseil général des mines et de l'inspection générale, elle est chargée de la politique d'évaluation du ministère.

  • Article 16

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction de la sûreté des installations nucléaires exerce les attributions antérieurement dévolues au service central de la sûreté des installations nucléaires par le décret du 13 mars 1973 susvisé.

  • Article 17

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La délégation à l'information et à la communication a pour mission, en liaison avec l'ensemble des directions et services, de faire connaître l'action menée par le ministère dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et des matières premières et de promouvoir l'information sur les réalisations des partenaires économiques dans ces secteurs.

    Elle assure les relations avec les organes d'information. Elle anime les actions du ministère relatives à l'information et à la documentation. Elle recherche une coordination permanente avec les politiques de communication des organismes sous tutelle. Elle veille à la cohérence de l'activité du ministère en matière de publication. Elle suscite et organise la présence du ministère dans les grandes manifestations intervenant dans les domaines de compétences de ce dernier. Elle participe, avec le concours de la direction de l'administration générale, à l'étude des moyens propres à faciliter la communication interne entre les structures du ministère.

  • Article 18

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Le décret n° 86-1250 du 8 décembre 1986 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 14 mai 1991 au 02 décembre 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN