Décret n°90-1055 du 27 novembre 1990 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

abrogée depuis le 01/11/2020abrogée depuis le 01 novembre 2020

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2020

NOR : PRMX9010378D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/11/1990 au 01/11/2020Version en vigueur du 29 novembre 1990 au 01 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 - art. 15

    Des bourses peuvent être attribuées aux stagiaires suivant à temps plein le cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration défini par le titre II du décret du 13 juillet 1990 susvisé dans les conditions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/11/1990 au 01/11/2020Version en vigueur du 29 novembre 1990 au 01 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 - art. 15

    Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle de préparation, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :

    1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;

    2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;

    3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/11/2020Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 - art. 15
    Modifié par Décret n°92-63 du 15 janvier 1992 - art. 1 () JORF 21 janvier 1992

    Les demandes de bourse établies sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale d'administration doivent être adressées au directeur de l'Ecole nationale d'administration au plus tard le 1er octobre précédant le début du cycle de préparation.

    L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour la durée du cycle de préparation.

    Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/11/1990 au 01/11/2020Version en vigueur du 29 novembre 1990 au 01 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 - art. 15

    Le montant des bourses attribuées aux stagiaires est chaque année fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/11/1990 au 01/11/2020Version en vigueur du 29 novembre 1990 au 01 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 - art. 15

    Le paiement des bourses est mensuel. Il est subordonné à la fréquentation assidue du cycle de préparation au titre duquel ces bourses sont attribuées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/11/1990 au 01/11/2020Version en vigueur du 29 novembre 1990 au 01 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 - art. 15

    Les stagiaires du cycle de préparation contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret du 13 juillet 1990 susvisé ou n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 2 du présent décret pour l'attribution des bourses sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret. Ils peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration après avis des autorités pédagogiques compétentes. Le stagiaire à la scolarité duquel il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique est dispensé de plein droit.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/11/1990 au 01/11/2020Version en vigueur du 29 novembre 1990 au 01 novembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 - art. 15

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE