Décret n°91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie

abrogée depuis le 01/04/1999abrogée depuis le 01 avril 1999

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1999

NOR : DOMP9100003D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 septembre 1990 ;

Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68, 3e alinéa, de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 mars 1991 au 01 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-252 du 31 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1999

    Il est créé à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques (I.T.S.E.E.) de la Nouvelle-Calédonie un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de tenir un fichier général des électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 mars 1991 au 01 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-252 du 31 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1999

    Le fichier général précité est constitué à partir des listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie utilisées à l'occasion du référendum du 6 novembre 1988. Il est mis à jour à partir :

    - des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes et à l'admission ou non à participer au scrutin d'autodétermination prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

    - des jugements du tribunal de première instance et des arrêts de la Cour de cassation ;

    - des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

    - des avis de décès établis par les mairies ;

    - des avis reçus de l'I.N.S.E.E. relatifs aux personnes inscrites en métropole et qui doivent être radiées de Nouvelle-Calédonie, décédées en métropole ou ayant fait l'objet en métropole d'une décision privative des droits civils et politiques.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 mars 1991 au 01 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-252 du 31 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1999

    Les catégories d'information traitées sont :

    - identité de l'électeur : nom, prénoms, nom d'épouse ou de veuve, sexe, date et lieu de naissance ;

    - lieux et dates d'inscription sur la liste électorale ;

    - non-admission de l'électeur à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

    - perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

    - acquisition de la nationalité française ;

    - perte de la nationalité française ;

    - mention du décès.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/03/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 mars 1991 au 01 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-252 du 31 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1999

    Les destinataires sont :

    - le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui en informe le comité consultatif ;

    - les maires du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour les électeurs inscrits dans leur commune ;

    - l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 mars 1991 au 01 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-252 du 31 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1999

    Le traitement automatisé sera conservé jusqu'à l'extinction des recours contentieux relatifs au scrutin d'auto- détermination précité.

    A l'issue de ce délai, les supports magnétiques ou papier de ce fichier seront intégralement détruits à l'exception d'un exemplaire qui sera déposé aux Archives nationales.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/03/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 mars 1991 au 01 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-252 du 31 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1999

    Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques, 5, rue Gallieni, immeuble Gallieni, B.P. 823, Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/03/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 28 mars 1991 au 01 avril 1999

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN