Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : DOME9500022D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée notamment par l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), modifié notamment par le décret n° 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret n° 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 (devenu 42-1) de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Vu le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et aux programmes départementaux d'insertion ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 janvier 1995 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 17 février 1995 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 27 janvier 1995 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 18 janvier 1995 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 février 1995 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        L'agence d'insertion créée dans chaque département d'outre-mer par l'article 522-1 du code de l'action sociale et des familles est un établissement public départemental à caractère administratif.

      • Article 2

        Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

        Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 522-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion exerce, en application du quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article 263-4 du code de l'action sociale et des familles.

        En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles.

        Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi.

        Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.

      • Article 3

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        L'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :

        1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

        2° Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.

        • Article 4

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

          1° Trois représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :

          - le directeur chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département ou son représentant ;

          - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

          - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

          2° Le président du conseil général, membre de droit, qui préside le conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;

          3° Un membre du conseil régional élu par cette assemblée ;

          4° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;

          5° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;

          6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

          7° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.

          Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.

          Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.

        • Article 5

          Version en vigueur du 30/07/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.

          Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

          En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

        • Article 8

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

          Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.

        • Article 10

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres, ou le directeur de l'agence.

          Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

          Toute personne dont le président, ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

        • Article 11

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.

          L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.

        • Article 12

          Version en vigueur du 30/07/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article 13

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.

          Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

        • Article 14

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

          1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

          2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

          3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

          4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article 3 ci-dessus ;

          5° (Paragraphe abrogé)

          6° (Paragraphe abrogé)

          7° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et de la convention mentionnée au 4° ci-dessus ;

          8° Le compte financier ;

          9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

          10° L'acceptation des dons et legs ;

          11° Les actions en justice ;

          12° Les baux, les locations et les marchés ;

          13° La fixation du siège de l'agence dans le département ;

          14° Les transactions effectuées par l'agence.

          Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le représentant de l'Etat, commissaire du Gouvernement, n'a pas demandé une nouvelle délibération.

        • Article 15

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence. Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion.

        • Article 16

          Version en vigueur du 30/07/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

          Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 10° à 12° de l'article 14 ci-dessus.

        • Article 17

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 30/07/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 30 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

          Le directeur de chaque agence d'insertion est nommé pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, après consultation du ministre chargé de l'action sociale et après avis du président du conseil général du département intéressé.

        • Article 18

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.

          Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.

        • Article 19

          Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

          Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section.

          Le comité d'orientation est composé des membres suivants :

          - deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

          - deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;

          - le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;

          - le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

          - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

          - le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;

          - la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.

          Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

        • Article 20

          Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

          Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :

          1° A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;

          2° A la prise en compte des programmes locaux d'insertion dans le programme départemental d'insertion ;

          3° A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

          Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation.

          Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.

        • Article 21

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.

          En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.

          • Article 22

            Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
            Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

            Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.

            En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.

            Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :

            1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;

            2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

            3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;

            4° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé ;

            5° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.

          • Article 23

            Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
            Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

            La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.

            Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.

            Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.

          • Article 24

            Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
            Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

            Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.

            Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.

          • Article 25

            Version en vigueur du 30/07/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 26 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
            Modifié par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

            Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.

            Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

            a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

            b) Le lieu d'exécution des tâches ;

            c) L'effectif envisagé ;

            d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article 50, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.

          • Article 26

            Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
            Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

            Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil général.

            Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

            Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.

          • Article 27

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

            Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

            En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.

      • Article 28

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.

        Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole.

      • Article 29

        Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

        Les ressources de chaque agence comprennent notamment :

        1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 du code de l'action sociale et des familles ;

        2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en oeuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 du même code ;

        3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;

        4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

        5° Les revenus des immeubles ;

        6° Les dons et legs et leurs revenus ;

        7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

        8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

      • Article 30

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        Sont inscrites au budget de chaque agence :

        1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;

        2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

      • Article 31

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

        Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

        Le budget de l'agence est présenté en chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

      • Article 32

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

      • Article 33

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 30/07/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 30 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

        L'agent comptable de chaque agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

        Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

      • Article 34

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 30/07/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 30 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

        L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.

      • Article 33

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Création Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 7 () JORF 12 décembre 2001

        En application des articles L. 522-7 et L. 522-11 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code.

        Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.

        Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion.

        En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.

      • Article 35

        Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

        En application de l'article L. 522-13 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

      • Article 36

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 30/07/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 30 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

        Le personnel des services de chaque agence d'insertion comprend :

        1° Le directeur et l'agent comptable ;

        2° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;

        3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

        4° Eventuellement des vacataires, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'agence.

      • Article 37

        Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

        La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

        Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil d'administration est informé de ce refus par l'agence d'insertion.

      • Article 38

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, établi en cinq exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par le directeur de l'agence d'insertion, d'une part, et par le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité, d'autre part.

        Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.

      • Article 39

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles, par les organismes payeurs mentionnés à l'article 262-30 du code de l'action sociale et des familles comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :

        a) Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;

        b) Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;

        c) Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.

      • Article 41

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.

      • Article 42

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre, le contrat mentionne en outre :

        a) Le nom et la qualité de l'utilisateur ;

        b) Le lieu d'exécution des tâches ;

        c) Le terme de la mise à disposition ;

        d) Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.

        Les indications prévues aux a, b et c ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.

        Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.

      • Article 43

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.

        Toutefois, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.

        La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.

      • Article 44

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 - art. 6 () JORF 12 décembre 2001

        Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.

        Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables.

        A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.

      • Article 45

        Version en vigueur du 30/07/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

        Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'agence passe à cet effet une convention.

      • Article 46

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion.

        En cas de mise à disposition dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur.

      • Article 47

        Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 6 () JORF 17 mars 2004

        Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.

        Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

        Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

      • Article 48

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

      • Article 49

        Version en vigueur du 30/07/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

        Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité.

        • Article 50

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.

          Chaque convention de programme doit notamment :

          1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;

          2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la section 2 ci-après, ou à l'agence d'insertion elle-même ;

          3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 p. 100 du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.

          Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

        • Article 51

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.

          Cette convention mentionne :

          1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale particulière prévue à l'article R. 822-50 du code du travail ;

          2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;

          3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;

          4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;

          5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;

          6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;

          7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.

          La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.

          La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

        • Article 53

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par le présent décret.

          L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.

        • Article 54

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.

          Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 44 du présent décret.

        • Article 55

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur.

        • Article 56

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

          Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles du chapitre Ier du titre II du présent décret.

  • Article 61

    Version en vigueur du 11/05/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 26 octobre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE