Décret n°91-186 du 15 février 1991 relatif aux oeuvres cinématographiques réalisées sur support pellicule de 70 mm comportant au moins huit perforations par image

abrogée depuis le 25/03/1999abrogée depuis le 25 mars 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1999

NOR : MCCK9000607D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie. des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Vu l'article 1621 du code général des impôts ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 ;

Vu le décret n° 64-459 du 28 mai 1964 portant définition des films de long et de court métrage,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 25/03/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 25 mars 1999

    Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 28 mai 1964, les oeuvres cinématographiques réalisées sur support pellicule de 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure pour l'application des textes relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et des décisions réglementaires n° 12 et n° 51 du directeur général du Centre national de la cinématographie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 25/03/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 25 mars 1999

    Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999

    Le calcul du montant de la subvention dont peuvent bénéficier, en application des articles 5-1 et 5 bis du décret n° 59-733 du 16 juin 1959, les entreprises qui ont produit et distribué les oeuvres visées à l'article 1er ci-dessus est pondéré en fonction de la durée de l'oeuvre génératrice par rapport à la durée totale du programme ayant donné lieu à la perception de la taxe additionnelle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 25/03/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 25 mars 1999

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY