Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : JUSC9020734A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-399 du 20 juin 1989, et notamment son article 36,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 14

    Le contrôle continu des connaissances, auquel les stagiaires sont astreints, en application de l'article 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, résulte dans le cadre de chaque séminaire d'une évaluation déterminée par une note variant de 0 à 20, affectée du coefficient 1.

    L'évaluation est effectuée à la fin du séminaire. Toutefois, si la durée de ce dernier excède un semestre, elle est en outre effectuée à la fin de chaque semestre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 14

    La note mentionnée à l'article précédent est attribuée pour la moitié au vu d'un exercice écrit et pour la moitié en fonction de la participation du stagiaire aux séminaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 14

    Le rapport de stage prévu à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé de trois membres désignés par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle auprès duquel le stagiaire est inscrit. La notation de ce rapport, de 0 à 20, est affectée du coefficient 1.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 14

    Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et, d'autre part, de la note du rapport de stage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 14

    Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN.