Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives

abrogée depuis le 03/12/1998abrogée depuis le 03 décembre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 1998

NOR : PRMX9000142D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 relatif à l'enregistrement et à la révision des formulaires administratifs :

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 25 septembre 1990 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 18 septembre 1990 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 30 mars 1990 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    La commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises instituée par le décret n° 83-656 du 18 juillet 1983 prend le nom de commission pour la simplification des formalités. Sa composition et ses attributions sont déterminées conformément aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    La commission pour la simplification des formalités, placée auprès du Premier ministre, contribue à l'action du Gouvernement en matière de simplification des formalités et des procédures administratives et d'échange d'informations avec les usagers.

    Dans l'exercice de ses responsabilités, chaque ministre tient compte des orientations et recommandations formulées par la commission.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/07/1993 au 03/12/1998Version en vigueur du 13 juillet 1993 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998
    Modifié par Décret n°93-897 du 6 juillet 1993 - art. 1 () JORF 13 juillet 1993

    La commission est présidée par le Premier ministre.

    Toutefois, elle est présidée, par délégation du Premier ministre :

    1° Par le ministre chargé des entreprises, lorsqu'elle traite des formalités incombant aux entreprises ;

    2° Par le ministre chargé des réformes administratives, lorsqu'elle traite de formalités incombant à d'autres catégories d'usager.

    3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

    4° Un représentant du ministre chargé des réformes administratives ;

    5° Un représentant du ministre de la justice ;

    6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    7° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    9° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière de formalités administratives ou de relations entre les administrations et les usagers.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.

    En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.

    Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'article 3 sont invités à se faire représenter à cette réunion.

    Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    La commission a compétence pour étudier toute question relative aux formalités qui incombent aux usagers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, dans leurs relations avec les services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat ainsi que toute question relative à la simplification des procédures et échanges d'informations instituées par ces mêmes services et organismes. Dans ce domaine elle peut adresser des recommandations et des propositions à ces administrations et organismes.

    La commission coordonne l'activité des instances de l'Etat compétentes en matière de formalités administratives ou d'échanges d'informations avec les usagers quel qu'en soit le support. A cet effet, elle est informée de leurs travaux. Elle peut recueillir leur avis sur toute question de leur compétence ou leur demander des travaux particuliers.

    La commission peut également examiner les problèmes liés à la juxtaposition de formalités instituées dans le cadre national et de formalités instituées soit par les autorités d'un Etat étranger, soit dans le cadre de la Communauté européenne ou d'une autre instance internationale. A ce titre, elle peut effectuer ses travaux en liaison avec les instances étrangères, communautaires ou internationales compétentes en ce domaine. En ce qui concerne les procédures du commerce international elle effectue ses travaux en liaison avec le Comité français pour la simplification des procédures du commerce international.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 03/12/1998Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998
    Modifié par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996

    La commission exerce en outre les attributions suivantes :

    1° Elle assure la coordination entre le service chargé de l'élaboration du répertoire des entreprises institué par le décret du 14 mars 1973 susvisé et les services administratifs ou les organismes associés à sa gestion, notamment la coordination technique des échanges d'informations. Elle propose des normes applicables à ces échanges. Elle veille au développement des transmissions sous forme télématique et à l'amélioration de l'accès aux informations à caractère public contenues dans le répertoire.

    2° Elle étudie toute mesure relative à la mise en oeuvre de la procédure de transfert des données sociales prévue au décret du 16 décembre 1985 susvisé, et notamment les modalités de participation financière des administrations et des organismes associés à celle-ci. Elle donne son avis sur l'extension de cette procédure à de nouvelles administrations et organismes et à de nouvelles données.

    3° Elle coordonne l'activité des centres de formalités des entreprises organisés par le décret du 19 juillet 1996, les informe et précise leurs modalités d'action. Elle examine les difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et peut, à ce titre, demander aux ministres compétents de diligenter une mission d'inspection. Elle est consultée sur les projets de règlements ayant pour objet de modifier les formalités effectuées par l'intermédiaire des centres ou l'organisation de ceux-ci. Elle veille à ce que les échanges d'informations assurés par les centres de formalités des entreprises soient simplifiés et accélérés et propose à cet effet des normes fonctionnelles.

    Trois comités spécialisés chargés d'exercer respectivement l'une de ces trois attributions sont créés au sein de la commission.

    Chaque comité dispose d'un rapporteur nommé par arrêté du Premier ministre. Chaque rapporteur présente à la commission un rapport annuel d'activité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    Le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et la commission pour la simplification des formalités constituent un groupe de travail permanent chargé de faire des propositions en matière d'échanges informatisés d'informations au sein des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat et entre ces services et organismes et les usagers.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    La commission peut être saisie pour avis par toute administration ou tout organisme chargé d'une mission de service public et par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tout projet de règlement pouvant entraîner une charge de travail administratif pour les entreprises ou toute autre personne morale. Dans ce cas, l'avis de la commission doit être donné dans le délai d'un mois.

    La commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale ou se saisir d'office de toute question d'ordre général relevant de sa compétence.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    La commission publie un rapport annuel.

    Elle peut décider de rendre publics les avis et les recommandations qu'elle émet.

    Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat auxquels la commission a adressé des avis ou des recommandations la tiennent informée des suites qu'ils y donnent. En cas de silence ou de désaccord de leur part la commission peut soumettre l'affaire au Premier ministre.

  • Article 10

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre.

    Le vice-président, le rapporteur général, les rapporteurs et les agents ou experts qui collaborent aux travaux de la commission peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

    Les membres de la commission qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission dans ses travaux.

  • Article 11

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    Il est institué auprès du préfet de région une commission régionale de simplification des formalités chargée de formuler à l'intention des autorités déconcentrées et de la commission mentionnée à l'article 1er des avis et des propositions en matière de formalités administratives et d'échange d'informations avec les usagers. Cette commission comprend en nombre égal des représentants des administrations et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5 et des personnalités qualifiées en matière de relations entre ces administrations et organismes et les usagers nommées par le préfet.

  • Article 12

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    Chaque ministre désigne par arrêté un responsable, ayant rang de directeur d'administration centrale, de chef de service ou de chef de corps d'inspection ou de contrôle, chargé de développer les actions de son département ministériel en matière de simplification des formalités administratives et d'amélioration des relations avec les usagers. Ce responsable est notamment chargé d'informer la commission pour la simplification des formalités de la politique menée en ce domaine dans son département ministériel. Il est également, au sein de celui-ci, le correspondant du Médiateur de la République.

  • Article 14

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

    L'article 2 du décret du 14 mars 1973 susvisé, le décret n° 83-656 du 18 juillet 1983 portant création d'une commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises, l'article 9 du décret du 16 décembre 1985 susvisé et le décret n° 88-533 du 6 mai 1988 relatif au comité chargé de la coordination et du suivi des centres de formalités des entreprises sont abrogés.

  • Article 15

    Version en vigueur du 21/12/1990 au 03/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1990 au 03 décembre 1998

    Le ministre délégué à la francophonie,

    ALAIN DECAUX.

    Le ministre délégué aux affaires étrangères,

    EDWIGE AVICE.

    Le ministre délégué aux affaires européennes,

    ÉLISABETH GUIGOU.

    Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,

    GEORGES KIEJMAN.

    Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

    PHILIPPE MARCHAND.

    Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions,

    JACQUES CHÉRÈQUE.

    Le ministre délégué au tourisme,

    MICHEL BAYLET.

    Le ministre délégué à la mer,

    JACQUES MELLICK.

    Le ministre délégué au logement,

    LOUIS BESSON.

    Le ministre délégué à la communication,

    CATHERINE TASCA.

    Le ministre délégué à la santé,

    BRUNO DURIEUX.

    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes,

    MICHÈLE ANDRÉ.

    Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

    ANDRÉ MÉRIC.

    Le secrétaire d'Etat à la défense,

    GÉRARD RENON.

    Le secrétaire d'Etat au Plan,

    LIONEL STOLÉRU.

    Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

    TONY DREYFUS.

    Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

    ROBERT CHAPUIS.

    Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

    ROGER BAMBUCK.

    Le secrétaire d'Etat à la consommation,

    VÉRONIQUE NEIERTZ.

    Le secrétaire d'Etat aux relations culturelles internationales,

    THIERRY DE BEAUCÉ.

    Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

    GEORGES SARRE.

    Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

    ANDRÉ LAIGNEL.

    Le secrétaire d'Etat aux grands travaux,

    ÉMILE BIASINI.

    Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,

    HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE.

    Le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie,

    MICHEL GILLIBERT.

    Art. 15 : Les ministres contresignataires et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER.

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

JACK LANG.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre chargé des relations avec le Parlement,

JEAN POPEREN.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN.

Le ministre du commerce extérieur,

JEAN-MARIE RAUSCH.

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.