Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 3-1 du décret n° 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : JUSC9024093A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, et notamment son article 3-1,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'examen d'aptitude prévu à l'article 3-1 du décret du 20 juillet 1987 susvisé a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

    Le dossier de candidature comprend :

    1° Une requête de l'intéressé ;

    2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;

    3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 3-1 du décret du 20 juillet 1987 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

    Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

    Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral.

    L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.

    Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

    Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

    Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

    L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

    Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

    A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 09/01/1991 au 21/01/2009Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 21 janvier 2009

      Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

      ANNEXE À L'ARRÊTÉ FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITÉS DE L'EXAMEN DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES PRÉVU À L'ARTICLE 3-1 DU DÉCRET N° 87-601 DU 20 JUILLET 1987

      Ecrit

      Droit civil

      Les personnes.

      Les biens.

      Les obligations (contrats et responsabilités).

      Les sûretés et privilèges.

      Droit commercial

      Les commerçants.

      Les actes de commerce.

      Les livres de commerce.

      Le registre du commerce et des sociétés ; la publicité.

      Le fonds de commerce et ses composantes.

      Les sociétés commerciales.

      Les groupements d'intérêt économique.

      Le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

      Le chèque et les effets de commerce.

      Les protêts et les certificats de non-paiement.

      Les sûretés et privilèges commerciaux.

      Le crédit-bail.

      Procédure civile et commerciale

      La procédure devant le tribunal de commerce.

      Le référé commercial ; les ordonnances sur requête.

      Les diligences du greffier dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.

      L'injonction de payer.

      Les délais de procédure.

      Oral

      Organisation judiciaire

      Les différentes juridictions, et notamment en ce qui concerne la juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement.

      Réglementation professionnelle

      1° Déontologie :

      - le statut ;

      - le tarif ;

      - le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.

      2° Organisation et gestion d'un greffe.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH