Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 4-1 du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : JUSC9021090A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués, et notamment son article 4-1,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-23 art. 7 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'examen d'aptitude prévu à l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.

    L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-23 art. 7 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres de discipline.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-23 art. 7 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

    Le dossier de candidature comprend :

    1° Une requête de l'intéressé ;

    2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;

    3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études post-secondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

    Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-23 art. 7 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

    Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-23 art. 7 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'un écrit et d'un oral.

    L'écrit comporte deux épreuves consistant, l'une en la rédaction d'une consultation sur les chances de succès d'un appel, l'autre en la rédaction d'actes de procédure.

    Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

    Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

    Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueil de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

    L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

    Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-23 art. 7 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice.

    La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

    Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 09/01/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Arrêté 2006-12-23 art. 7 JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Ecrit.

        Droit civil :

        Les personnes.

        Les biens.

        Les obligations et la responsabilité civile.

        Les sûretés et la publicité foncière.

        Droit commercial :

        Les commerçants.

        Les actes de commerce.

        Le fonds de commerce.

        Les effets de commerce.

        Les contrats commerciaux.

        Le nantissement.

        Les sociétés commerciales.

        Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaires des entreprises.

        Procédure civile :

        Les dispositions de procédure communes à toutes les juridictions.

        Les dispositions particulières à la cour d'appel.

        Oral.

        Organisation judiciaire :

        L'organisation judiciaire et la compétence.

        Réglementation professionnelle :

        La déontologie :

        - statut ;

        - discipline.

        La rémunération.

        La gestion d'une étude.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH.