Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace

abrogée depuis le 02/12/1993abrogée depuis le 02 décembre 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 1993

NOR : PTTC9000955D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-837 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 15 novembre 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Sous l'autorité directe du ministre, l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace comprend :

    1. L'inspection générale ;

    2. La direction de la réglementation générale ;

    3. La direction du service public ;

    4. La délégation générale à l'espace ;

    5. La direction de l'administration générale.

    Elle comprend en outre le bureau du cabinet, le service de l'information et de la communication et le service de défense et de sécurité civile, directement rattachés au cabinet du ministre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    L'inspection générale effectue, pour le compte du ministre et dans tous les domaines ressortissant aux attributions de celui-ci, les missions d'information, d'enquête, de conseil, de représentation, de contrôle et d'évaluation, qui lui sont confiées.

    Elle exerce, au nom du ministre et par délégation, le contrôle supérieur sur tous les personnels et services qui relèvent directement du ministre, ainsi que sur les établissements publics administratifs placés sous sa tutelle.

    Dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, elle effectue des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement, ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes du secteur des postes, des télécommunications et de l'espace qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu de l'article 6 bis (A et B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée.

    Elle procède à l'évaluation des politiques publiques du ministère. En vertu d'ordres de mission du ministre, elle évalue les actions et les résultats des organismes mentionnés à l'alinéa précédent qui mettent en oeuvre ces politiques.

    Pour l'exercice de ces missions, les membres de l'inspection générale ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils peuvent être assistés par des fonctionnaires et par des experts désignés par le ministre.

    L'inspection générale des postes et télécommunications est composée d'inspecteurs généraux des postes et télécommunications et d'ingénieurs généraux des télécommunications qui y sont affectés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Le ministre désigne parmi eux, dans les mêmes formes, le chef de l'inspection générale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction de la réglementation générale définit et adapte le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et télécommunications.

    Elle veille au respect de la réglementation en vigueur.

    Elle analyse et étudie de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités des secteurs des postes et télécommunications.

    Elle prépare les projets de loi et de règlement et élabore toutes directives ministérielles relatives au régime des activités des différents acteurs économiques intervenant dans les secteurs des postes et télécommunications.

    Elle coordonne la représentation du ministère dans les discussions et négociations internationales concernant les postes et les télécommunications, sous réserve des attributions de la direction du service public. En particulier, elle assure la représentation du ministère en matière de réglementation générale et participe, en tant que de besoin, aux réunions des comités, commissions ou groupes chargés de l'étude des problèmes de technique d'exploitation ou de normalisation.

    Elle instruit les demandes d'autorisation et les déclarations préalables adressées au ministre en application du code des postes et télécommunications. Elle établit les cahiers des charges et veille à ce que les obligations contractées par les titulaires d'autorisations soient respectées.

    En liaison avec le comité de coordination des télécommunications, elle prépare la répartition des bandes de fréquence et des fréquences radioélectriques qui sont attribuées au ministre chargé des postes et télécommunications, pour le compte de l'exploitant public et des utilisateurs autorisés par le ministre.

    Elle met en forme et publie les spécifications et procédures d'agrément régissant les équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les installations radioélectriques ; elle délivre les agréments des équipements terminaux.

    Elle assure le secrétariat du Conseil national des postes et télécommunications.

    Le directeur de la réglementation générale a autorité sur le chef du service national des radiocommunications.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction du service public exerce au nom du ministre la tutelle des exploitants publics, La Poste et France Télécom, de leurs services gérés en commun, ainsi que des établissements publics administratifs qui sont rattachés au ministère.

    Elle prépare les projets de textes spécifiques aux exploitants publics et à leurs services communs et veille à leur application.

    Elle prépare les cahiers des charges des exploitants publics et veille à l'application de leurs dispositions, sous réserve des attributions de la direction de la réglementation générale.

    Elle prépare pour le compte de l'Etat les contrats de plan des exploitants publics, participe à leur négociation et en assure le suivi.

    Elle examine les documents et décisions soumis par les exploitants publics à l'approbation du ministre.

    Elle assure le suivi de la politique tarifaire des exploitants et met en oeuvre notamment les procédures relatives aux tarifs prévues par leurs cahiers des charges.

    Elle élabore les orientations générales dans lesquelles s'inscrivent les activités des exploitants publics et notamment leur offre de services ; dans ce but elle étudie, en liaison avec les exploitants publics, de manière prospective, les services que ceux-ci sont susceptibles d'offrir ; elle prend toute disposition utile de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom.

    Elle assure, pour ce qui la concerne, en liaison avec la direction de la réglementation générale, la représentation internationale du ministère ; elle prépare l'action du ministère en matière de coopération et de recherche et en ce qui concerne la diffusion à l'étranger des matériels et des techniques, dans les domaines des postes et des télécommunications.

    Elle assume les compétences du ministère dans les domaines du personnel et des affaires sociales des exploitants publics ; en concertation avec ceux-ci, elle prépare les statuts particuliers des personnels fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ; elle veille à l'application des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 relatives au personnel et aux affaires sociales des exploitants publics, notamment les principes et garanties énumérés à l'article 34 de la loi ; elle reçoit et exploite les informations et documents prévus à cet effet par les cahiers des charges.

    Elle coordonne la gestion du corps des ingénieurs des télécommunications et des corps des administrateurs et des inspecteurs généraux des postes et télécommunications.

    Elle examine les conventions constitutives des groupements d'intérêt public et des groupements d'intérêt économique, constitués entre La Poste et France Télécom, proposées à l'approbation du ministre.

    Elle prépare les décisions que les cahiers des charges des exploitants publics réservent à la compétence du ministre en matière d'enseignement supérieur.

    Elle participe à la définition des orientations et des objectifs des groupements d'intérêt public constitués dans le domaine social ; elle assure le suivi de l'effort social de chaque exploitant public.

    Elle représente le ministre au sein des instances interministérielles ayant à connaître des activités et des questions de personnel de La Poste et de France Télécom ; elle coordonne la représentation de l'Etat dans les conseils d'administration des deux exploitants publics.

    Elle apporte son concours au secrétariat de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications ; elle assure le secrétariat de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/12/1993Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993
    Modifié par Décret n°92-1482 du 31 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 janvier 1992

    La délégation générale à l'espace mène des études et prépare les actions nécessaires pour assurer la cohérence de l'action gouvernementale en matière de politique spatiale. Elle prépare les réunions tenues à cet effet. Elle assure le secrétariat et le suivi des décisions de ces réunions.

    Elle prépare et mène les actions du ministère dans les instances nationales, internationales et communautaires ayant compétence en matière d'espace. Elle prépare et mène l'action du ministère en matière de coopération, de recherche et en ce qui concerne la diffusion à l'étranger des matériels et des techniques, dans le domaine de l'espace.

    Elle assiste le ministre pour l'exercice de la tutelle sur le Centre national d'études spatiales, notamment en matière budgétaire ; elle examine les documents et décisions soumis par le Centre national d'études spatiales à l'approbation du ministre.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    La direction de l'administration générale a pour mission de fournir à l'ensemble des services du ministère les moyens de leur activité. Elle est compétente dans les domaines du budget, de la comptabilité et du personnel du ministère.

    Elle assure la préparation des documents budgétaires soumis au Parlement et des décisions nécessaires à l'exécution du budget.

    Elle est chargée de la réglementation, de la description et du contrôle des opérations budgétaires et comptables ainsi que de l'information des autorités de gestion et de contrôle.

    Elle assure le recrutement, l'avancement, la formation, les affectations, la gestion des carrières, la discipline et le service des pensions des agents du ministère.

    Elle est chargée d'assurer les moyens logistiques nécessaires au fonctionnement du ministère, notamment par l'acquisition et la gestion des biens mobiliers et immobiliers.

    Elle assure la concertation et la négociation avec les organisations syndicales représentatives des personnels du ministère dans le cadre des pouvoirs propres du ministre en la matière.

    Elle est responsable pour l'ensemble du ministère des affaires contentieuses et du recouvrement des créances en litige.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 26 JORF 2 décembre 1993

    Sont abrogés :

    - le décret n° 86-129 du 28 janvier 1986 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des P.T.T. ;

    - le décret n° 87-301 du 30 avril 1987 relatif aux missions et aux principes d'organisation de l'inspection générale des postes et télécommunications.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR