Arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

abrogée depuis le 05/09/2015abrogée depuis le 05 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2015

NOR : SANP9100274A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique :

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1934 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives :

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1931 relatif à l'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

    • Article 1

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

      Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la première entrée, sous réserve de réussite à l'examen de passage en seconde année, en application du premier paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du quota d'entrée attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

      Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

      Ce nombre qui s'ajoute au quota précité ne pourra toutefois être inférieur à un.

    • Article 2

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

      Les directeurs d'école sont tenus d'accepter les candidatures à l'examen de passage de première en seconde année de toutes les personnes ayant les titres énumérés au premier paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

      A l'issue de l'examen de passage :

      - les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;

      - les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en seconde année d'études.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

      En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de masso-kinésithérapie est admis. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est admis.

    • Article 5

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

      Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en seconde année de formation, ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

      • Article 6

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Dans chaque école agréée pour la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la première année d'études, avec ou sans examen de passage en seconde année, en application du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrée attribut à cette école pour l'année scolaire considérée.

        Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur. Ce nombre qui s'ajoute au quota précité ne peut être inférieur à un.

      • Article 7

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les directeurs d'école sont tenus d'admettre en priorité et au prorata des places disponibles les candidats dispensés de la première année d'études sans examen de passage en seconde année.

      • Article 8

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les candidats sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date de dépôt de leur dossier.

        En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé est admis.

      • Article 9

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les places demeurées vacantes après la procédure d'affectation visée à l'article 7 du présent arrêté sont proposées aux candidats dispensés de la première année sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année.

        Dans ce cas, les directeurs d'école sont tenus d'accepter l'inscription à l'examen de passage en deuxième année de tous les candidats intéressés.

      • Article 10

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.

        Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.

      • Article 11

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de masso-kinésithérapie est admis. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est admis.

      • Article 12

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en deuxième année de formation ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

      • Article 13

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la deuxième année de formation, avec ou sans examen de passage, en application du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrées attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

        Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

        Ce nombre, qui s'ajoute au quota précité, ne peut être inférieur à un.

      • Article 14

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les directeurs d'école sont tenus d'admettre en priorité, et au prorata des places disponibles, les candidats dispensés de la deuxième année d'études sans examen de passage en troisième année.

      • Article 15

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les candidats sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date de dépôt de leur dossier.

        En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé est admis.

      • Article 16

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les places demeurées vacantes après la procédure d'affectation visée à l'article 14 du présent arrêté sont proposées aux candidats dispensés de la deuxième année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en troisième année.

        Dans ce cas, les directeurs d'école sont tenus d'accepter l'inscription à l'examen de passage en troisième année de tous les candidats.

      • Article 17

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.

        Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.

      • Article 18

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        En cas d'égalité entre plusieurs candidats, pour une place, le plus âgé est admis.

      • Article 19

        Version en vigueur du 28/02/1991 au 05/09/2015Version en vigueur du 28 février 1991 au 05 septembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36

        Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en troisième année de formation ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

    • Article 20

      Version en vigueur du 30/01/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 29 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4
      Modifié par Arrêté 2007-01-13 art. 1 JORF 30 janvier 2007

      Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze par an.

    • Article 21

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 29/08/2010Version en vigueur du 28 février 1991 au 29 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4

      La commission prévue à l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1981 susvisé peut décider que dix au plus des bénéficiaires de la dispense précitée seront regroupés au centre pédagogique de Saint-Maurice (94).

    • Article 22

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 29/08/2010Version en vigueur du 28 février 1991 au 29 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4

      La dispense délivrée par la commission prévue à l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle elle a été délivrée.

    • Article 23

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 29/08/2010Version en vigueur du 28 février 1991 au 29 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4

      L'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 1987 et l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 sont abrogés.

    • Article 24

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Les ressortissants de pays autres que ceux de la Communauté européenne peuvent, s'ils sont titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires de niveau équivalent au baccalauréat français, suivre la formation de masseur-kinésithérapeute sans avoir à subir le concours d'entrée en formation.

      Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute peuvent également suivre la formation de masseur-kinésithérapeute à titre étranger. Dans ce cas le directeur de l'école après avis du conseil technique détermine les dispenses d'enseignement dont les intéressés peuvent bénéficier.

    • Article 25

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Le nombre total de candidats visés à l'article 24 du présent arrêté effectuant leur formation au sein d'une école de masso-kinésithérapie s'ajoute à l'effectif total de l'école sans en excéder 5 p. 100.

      Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur : dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

    • Article 26

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Les candidats visés à l'article 24 du présent arrêté subissent, en cours de scolarité, les mêmes évaluations que les autres élèves de l'école ; ils passent l'épreuve pratique de mise en situation professionnelle prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé.

    • Article 27

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      A l'issue de la formation et en cas de réussite à l'épreuve précitée, le préfet de région délivre à ces candidats une attestation d'études ne permettant pas l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français.

    • Article 28

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Si ces candidats souhaitent ultérieurement obtenir le diplôme d'Etat, ils devront obligatoirement passer le concours d'admission à l'école où ils ont suivi leur formation : en cas de réussite à ce concours, l'attestation prévue à l'article 27 du présent arrêté est échangée contre le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

    • Article 29

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Les candidats admis au concours d'admission de l'école où ils ont suivi leur formation sont comptabilisés dans le quota attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

    • Article 30

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Dans les écoles pour handicapés visuels, les dispositions du présent titre ne s'appliquent qu'aux candidats ne bénéficiant pas des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

      Les bénéficiaires de la loi du 30 juin 1975 précitée sont, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, régulièrement inscrits en vue de la préparation au diplôme d'Etat.

    • Article 31

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Les directeurs d'écoles après avis du conseil technique peuvent autoriser les ressortissants de pays autres que ceux de la Communauté européenne, titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute, à suivre, au sein de leurs écoles, le ou les modules de formation de leur choix.

    • Article 32

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Le nombre total de candidats visés à l'article 31 du présent arrêté s'ajoute à l'effectif total de l'école sans en excéder 5 p. 100.

      Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

    • Article 33

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      Au cours du ou des modules suivis, les candidats visés à l'article 31 subissent les mêmes évaluations que les autres élèves de l'école.

    • Article 34

      Version en vigueur du 28/02/1991 au 12/09/2004Version en vigueur du 28 février 1991 au 12 septembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-08-06 art. 12 JORF 12 septembre 2004

      A l'issue du ou des modules choisis et en cas de réussite, le directeur de l'école délivre à ces candidats un certificat attestant la validation de ces enseignements.

    • Article 24

      Version en vigueur du 12/09/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 12 septembre 2004 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
      Modifié par Arrêté 2004-08-06 art. 13 JORF 12 septembre 2004

      Les candidats visés aux articles 1er, 6, 13, 20 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

    • Article 25

      Version en vigueur du 12/09/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 12 septembre 2004 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
      Modifié par Arrêté 2004-08-06 art. 13 JORF 12 septembre 2004

      Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.

    • Article 26

      Version en vigueur du 12/09/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 12 septembre 2004 au 05 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
      Modifié par Arrêté 2004-08-06 art. 13 JORF 12 septembre 2004

      Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.