Décret n°91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif

abrogée depuis le 25/07/2007abrogée depuis le 25 juillet 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

NOR : MENK9070108D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43 à 46 ;

Vu la loi n° 90-547 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 27/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1991 au 27 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-523 du 23 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 27 mai 1997

      Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission nationale de l'emploi et des formations en activités physiques et sportives comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques. Cette commission suit l'évolution du marché de l'emploi dans le secteur des activités physiques et sportives. Elle fait toute proposition pour adapter les qualifications à cette évolution. Elle est saisie pour avis de toute création d'un nouveau diplôme en application du présent décret et peut être consultée sur toute modification des compétences attestées par ces diplômes ou de leurs modalités de délivrance.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Les fédérations sportives titulaires de la délégation du ministre chargé des sports en application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent décret. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.

      Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :

      a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;

      b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

      c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

      d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

      Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article 6 ci-dessous, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :

      1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;

      2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;

      3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;

      4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;

      5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :

      1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;

      2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;

      3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/11/1998 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 novembre 1998 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Décret n°98-1050 du 16 novembre 1998 - art. 1 () JORF 21 novembre 1998

      Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :

      1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;

      2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;

      3° Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 6 ;

      4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;

      5° Après validation d'un stage de préqualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

    • Article 10

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Il peut être institué des certificats de qualification complémentaire attestant, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.

      Ce certificat est délivré après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.

    • Article 11

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Une attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut être délivrée, après avis de jurys qualifiés, par le ministre chargé des sports aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle et de titres équivalents aux brevets d'Etat mentionnés à l'article 4 du présent décret.

  • Article 12-1

    Version en vigueur du 09/04/1997 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 avril 1997 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Création Décret n°97-314 du 4 avril 1997 - art. 3 () JORF 9 avril 1997

    Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas titulaires de l'un des titres inscrits sur la liste prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ni d'un titre admis en équivalence selon la procédure prévue aux articles 2 et 2-1 du décret du 21 septembre 1989 susvisé, peuvent solliciter la délivrance d'une attestation de qualification et d'aptitude. Cette attestation confère à son titulaire les mêmes droits et avantages que ceux qui sont attachés à la possession du diplôme national exigé pour l'exercice de la même profession ou activité.

    Après examen de la demande par l'un des jurys qualifiés institués par l'article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, la profession ou l'activité concernée dans un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou activité.

    Le ministre chargé des sports peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans qui fait l'objet d'une évaluation ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. La décision du ministre intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande : elle est motivée.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/05/1997 au 25/07/2007Version en vigueur du 27 mai 1997 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Décret n°97-523 du 23 mai 1997 - art. 5 () JORF 27 mai 1997

      Le directeur régional de la jeunesse et des sports par délégation du ministre chargé des sports :

      1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;

      2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;

      3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés au 2° et 3° de l'article 6 ci-dessus ;

      4° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 5° ci-après ;

      5° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables.

    • Article 14

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 25/07/2007Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Décret 97-1209 1997-12-24 art. 2 JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

      Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article 7 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.

      Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, et dans les mêmes conditions à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.

    • Article 16

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des diplômes régis par le présent décret. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 21 septembre 1989.

    • Article 17

      Version en vigueur du 21/11/1998 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 novembre 1998 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Décret n°98-1050 du 16 novembre 1998 - art. 2 () JORF 21 novembre 1998

      Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret, et notamment :

      1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;

      2° La composition des jurys ;

      3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;

      4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;

      5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application du titre III ci-dessus ;

      6° La nature de l'expérience professionnelle et les modalités de reconnaissance des titres mentionnés à l'article 12.

    • Article 18

      Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Le décret n° 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 09/03/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 mars 1991 au 25 juillet 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK