Arrêté du 23 novembre 1990 portant fixation de la tarification des communications téléphoniques établies à partir des postes publics à cartes magnétiques

abrogée depuis le 23/11/1991abrogée depuis le 23 novembre 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 1991

NOR : PTTT9000909A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Sur proposition du directeur général des télécommunications,

Vu l'article D. 450 du code des postes et télécommunications ;

Vu les paragraphes C 30 et C 31 de l'article 3 du décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation, des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, ainsi que des tarifs des services postaux et financiers ;

Vu les paragraphes C 30, C 31 et C 32 de l'article 2 du décret n° 87-1156 du 31 décembre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1990 portant autorisation d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'utilisation de cartes bancaires internationales à piste magnétique pour le paiement des communications obtenues à partir de publiphones,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 23/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 23 novembre 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-10-31 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    Le service des télécommunications met à la disposition du public, à titre expérimental, des publiphones permettant le paiement des communications téléphoniques au moyen de certaines cartes bancaires magnétiques internationales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 23/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 23 novembre 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-10-31 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    L'utilisation de ce type de publiphone donne lieu au paiement par le client d'un forfait de douze unités Télécom Poste public (U.T.P.) par appel, auquel s'ajoute le prix de l'appel téléphonique.

    Comme à partir des autres types de publiphones, le prix de la communication téléphonique est calculé sur la base de la valeur de l'impulsion prévue à l'alinéa C 32 du décret du 31 décembre 1987 susvisé et des cadences tarifaires en vigueur dans la relation considérée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 23/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 23 novembre 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-10-31 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    La consommation téléphonique journalière est limitée à 252,95 F hors taxes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 23/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 23 novembre 1991

    Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET