Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité;
Vu le décret n° 88-740 du 3 juin 1988 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique et des réformes administratives;
Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration,
Article 1
Version en vigueur du 24/08/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 1990 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la date d'ouverture de l'épreuve d'accès au cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ainsi que la liste des centres où se déroule l'épreuve écrite mentionnée au a de l'article 17 du décret du 13 juillet 1990 susvisé.
Cet arrêté précise également le nombre maximum de candidats à admettre, la date d'entrée au cycle de préparation des candidats admis ainsi que la date limite de dépôt des dossiers de candidature qui doivent être constitués dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après.
L'épreuve d'entretien mentionnée au b de l'article 17 du décret du 13 juillet 1990 susvisé a lieu à Paris, dans les locaux de l'Ecole nationale d'administration.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.Article 2
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Arrêté du 1 juillet 1991 - art. 1, v. init.Les demandes de candidatures, établies sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale d'administration, doivent être adressés directement au directeur de l'Ecole nationale d'administration. Les candidats doivent soit les expédier par pli recommandé, soit les déposer au service Concours de l'Ecole nationale d'administration, qui les reçoit chaque jour ouvrable, entre 9 heures et 12 heures, à l'exception du samedi, et en délivre reçu.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à la constitution de leur dossier, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale d'administration.
Ces dossiers comprennent :
1. Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date (bulletin n° 2) dont le modèle de demande est fourni par l'Ecole nationale d'administration ;
2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
3. Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul de la limite d'âge ;
- en tant que père ou mère de famille : une fiche d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants et, éventuellement, les pièces justifiant les droits de certaines catégories de femmes ;
- en tant que travailleur handicapé : les pièces justificatives établies par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont ils dépendent.
4. Un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire ;
5. Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ;
6. Les justificatifs suivants de l'exercice d'activités professionnelles ou de mandats, de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale pendant huit ans (la durée de huit années est appréciée le 1er juillet précédant la date de début du cycle de préparation auquel se présente le candidat) :
- en ce qui concerne les activités salariées :les certificats de travail délivrés par le ou les employeurs ou, à défaut, toute autre pièce attestant de l'exercice d'activités professionnelles :
- en ce qui concerne les activités non salariées : un certificat délivré par un organisme consulaire ou par un ordre professionnel ou, à défaut, toute autre pièce justifiant de l'exercice effectif d'activités professionnelles par les intéressés ;
- un état des mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale certifié par le représentant de l'Etat dans ladite collectivité territoriale.
Les candidats admis et désirant suivre le cycle de préparation de deux ans devront, dès les résultats de l'épreuve d'accès et dans un délai de quinze jours au maximum, compléter leur dossier par une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique en date du 24 novembre 1971.
Article 3
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Pour l'épreuve d'entretien prévue au b de l'article 17 du décret du 13 juillet 1990 susvisé, les candidats adressent directement au directeur de l'Ecole nationale d'administration un descriptif rédigé et détaillé n'excédant pas quatre pages dactylographiées de leurs activités professionnelles ou de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.
Article 4
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration ou de son délégué.
Article 5
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.Article 6
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.Article 7
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
L'exclusion des épreuves est prononcée par le jury, complété par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son délégué.
Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.Article 8
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
L'ensemble de l'épreuve terminée, le jury dresse par ordre alphabétique, dans la limite des places à pourvoir, la liste des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation.
Cette liste est adressée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration au ministre chargé de la fonction publique, qui prononce l'admission au cycle de préparation.Article 9
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Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL DURAFOUR