Décret n°90-1226 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des gérantes de cabines téléphoniques de La Poste

abrogée depuis le 01/07/1992abrogée depuis le 01 juillet 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTA9001002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 51-914 du 9 juillet 1951 relatif au statut particulier du corps des gérantes de cabines téléphoniques des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret 92-931 1992-06-11 art. 18 JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Il est créé un corps de gérantes de cabines téléphoniques de La Poste régi par les dispositions du décret du 9 juillet 1951 susvisé, sous réserve des modifications résultant des dispositions du présent décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret 92-931 1992-06-11 art. 18 JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    L'article 6 du décret du 9 juillet 1951 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret 92-931 1992-06-11 art. 18 JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    L'article 8 du décret du 9 juillet 1951 susvisé est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret 92-931 1992-06-11 art. 18 JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Les gérantes de cabines téléphoniques des postes, télégraphes et téléphones sont intégrées dans le corps des gérantes de cabines téléphoniques de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste avec date d'effet du 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les gérantes de cabines téléphoniques comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 10e échelon de leur grade sont reclassées au 11e échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, diminuée de quatre ans.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret 92-931 1992-06-11 art. 18 JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Les gérantes de cabines téléphoniques des postes, télégraphes et téléphones retraitées sont rattachées, à compter du 1er janvier 1991, au corps des gérantes de cabines téléphoniques de La Poste, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE