Décret n°90-796 du 7 septembre 1990 portant application de l'article 1121 (2°) du code rural relatif aux cotisations et aux points de retraite proportionnelle des membres non salariés des sociétés.

abrogée depuis le 23/02/2001abrogée depuis le 23 février 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2001

NOR : AGRS9001331D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment les articles 1003-12, 1121 (2°) et 1123 b ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;

Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/09/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 26 septembre 1991 au 23 février 2001

    Abrogé par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 6 () JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°91-979 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991

    A compter du 1er janvier 1990, la cotisation d'assurance vieillesse due par les exploitants ou les membres non salariés d'une société agricole en application du b de l'article 1123 du code rural ainsi que, à compter du 1er février 1991, la cotisation due en application du c dudit article et le nombre de points de retraite proportionnelle acquis chaque année par les intéressés sont déterminés dans les conditions suivantes :.

    1° Si la coexploitation ou la société comprend au plus deux coexploitants ou associés, les cotisations et le nombre de points sont calculés :

    a) En fonction du montant total des revenus, définis à l'article 1003-12 du code rural, des coexploitants ou associés lorsque le revenu de l'un des coexploitants ou associés n'atteint pas 2 028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant des cotisations et le nombre de points acquis étant répartis entre les intéressés selon l'importance de leur revenu respectif.

    Si le montant total des revenus servant d'assiette aux cotisation est inférieur à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant des cotisations calculées sur l'assiette minimum et le nombre de points acquis en contrepartie de ces cotisations sont répartis entre les coexploitants ou associés selon l'importance de leur revenu respectif ;

    b) En fonction du revenu individuel de chaque coexploitant ou associé lorsque celui-ci est au moins égal à 2 028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

    2° Lorsque la coexploitation ou la société comprend plus de deux coexploitants ou associés, le montant des cotisations et le nombre de points acquis chaque année par les intéressés sont calculés :

    a) En fonction du montant total des revenus des coexploitants ou associés lorsque le revenu individuel d'un seul coexploitant ou associé est supérieur à 2 028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

    Les cotisations et le nombre de points acquis sont répartis entre les intéressés selon les modalités prévues au a du 1° ci-dessus ;

    b) En fonction du revenu individuel de chaque coexploitant ou associé lorsque celui-ci est supérieur à 2 028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; il en est de même lorsque le revenu individuel d'un seul d'entre eux n'atteint pas ce montant. Ce coexploitant ou cet associé est, le cas échéant, redevable des cotisations calculées sur l'assiette minimum.

    c) En fonction du montant cumulé des revenus d'au moins deux coexploitants ou associés lorsque le revenu individuel de chacun d'eux n'atteint pas au moins 2 028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, les cotisations et le nombre de points acquis étant répartis entre eux selon les modalités prévues au a et, en fonction du revenu individuel de chacun des autres coexploitants ou associés, si celui-ci est supérieur à 2 028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

    Le taux horaire du salaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/09/1991 au 23/02/2001Version en vigueur du 26 septembre 1991 au 23 février 2001

    Abrogé par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 6 () JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°91-979 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux associés des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 susvisée, le montant des cotisations dues et le nombre de points acquis par chacun d'eux étant déterminés dans les mêmes conditions que celles applicables au chef d'une exploitation qui ne serait pas constituée sous une forme sociétaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/09/1990 au 23/02/2001Version en vigueur du 09 septembre 1990 au 23 février 2001

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

[*Nota : Décret 90-796 du 7 septembre 1990 art. 2 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux associés des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 susvisée, le montant de la cotisation due et le nombre de points acquis par chacun d'eux étant déterminés dans les mêmes conditions que celles applicables au chef d'une exploitation qui ne serait pas constituée sous une forme sociétaire.*]