Arrêté du 22 juin 1990 fixant le montant des remboursements forfaitaires dus à l'Office des migrations internationales pour l'introduction ou l'admission au séjour en France des membres des familles des travailleurs étrangers

abrogée depuis le 09/02/1991abrogée depuis le 09 février 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1991

NOR : SPSN9001444A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, et notamment l'article 5 dudit accord ;

Vu le décret n° 74-840 du 4 octobre 1974 portant publication de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 ;

Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976, modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;

Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 21 décembre 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/08/1990 au 09/02/1991Version en vigueur du 14 août 1990 au 09 février 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-01-21 art. 5 JORF 9 février 1991

    Le montant de la participation des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction en France des membres de leur famille comprenant le conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou à charge est fixé à 800 F.

    Ce taux est applicable aux travailleurs de nationalité française et aux réfugiés pour l'introduction ou l'admission au séjour en France des membres de leur famille de nationalité étrangère comprenant le conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou à charge.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/08/1990 au 09/02/1991Version en vigueur du 14 août 1990 au 09 février 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-01-21 art. 5 JORF 9 février 1991

    Le montant de la participation des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux est fixé, par personne, à 800 F.

    Ce taux est applicable aux travailleurs de nationalité française et aux réfugiés pour l'introduction ou l'admission au séjour en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux de nationalité étrangère.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/08/1990 au 09/02/1991Version en vigueur du 14 août 1990 au 09 février 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-01-21 art. 5 JORF 9 février 1991

    Le montant de la participation des travailleurs étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction en France des membres de leur famille comprennent :

    - le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans ;

    - le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans pour les ressortissants des Etats signataires de la charte sociale européenne ;

    - le conjoint, les enfants mineurs et les enfants de moins de dix-huit ans juridiquement à charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne pour les ressortissants algériens, est fixé, pour l'ensemble de la famille, à 1 450 F.

    Le montant de la participation est porté à 1 700 F en cas d'admission au séjour.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/08/1990 au 09/02/1991Version en vigueur du 14 août 1990 au 09 février 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-01-21 art. 5 JORF 9 février 1991

    Le montant de la participation des travailleurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d'introduction en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux est fixé, par personne, à 1 450 F.

    Le montant de la participation est porté à 1 700 F en cas d'admission au séjour.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/08/1990 au 09/02/1991Version en vigueur du 14 août 1990 au 09 février 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-01-21 art. 5 JORF 9 février 1991

    L'arrêté du 16 août 1989 est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/08/1990 au 09/02/1991Version en vigueur du 14 août 1990 au 09 février 1991

    Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population

et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI