Décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale.

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : SPSA9000231D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 174-8 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 199, 200, 201, 201-1, 201-2 et 202 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, modifié, et notamment son titre VI ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 portant création à titre expérimental des commissions régionales de la tarification sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 janvier 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 23/12/2000Version en vigueur du 24 avril 1990 au 23 décembre 2000

        Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

        La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale institué par l'article 199 du code de la famille et de l'aide sociale est dénommée "Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale" lorsqu'elle statue au contentieux. Elle est compétente, en vertu de l'article 201-1 dudit code, pour statuer en appel des jugements rendus par les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale.

      • Article 2

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 23/12/2000Version en vigueur du 24 avril 1990 au 23 décembre 2000

        Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

        La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.

        Elle comprend, en outre :

        1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;

        3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

        4° Le directeur de la sécurité sociale ;

        5° Le directeur de l'action sociale ;

        6° Le directeur des hôpitaux ;

        7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        8° Le directeur du budget ;

        9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        10° Un représentant de la fédération hospitalière de France ;

        11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.

      • Article 4

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

        Les membres mentionnés aux 2°, 9°, 10° et 11° de l'article 2 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et dans les mêmes conditions ; il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions ci-dessus prévues.

      • Article 5

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        La nomination des membres mentionnés à l'article 4 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.

      • Article 6

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 11° de l'article 2 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.

        Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la commission ne demeure en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

      • Article 7

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

        La formation plénière est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 ; elle comprend tous les membres énumérés à cet article.

        La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article ; cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.

      • Article 8

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les commissaires du Gouvernement sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

        Les rapporteurs peuvent être soit des membres de la commission nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

        Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé.

      • Article 10

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le siège et le ressort des commissions interrégionales instituées par l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

      • Article 11

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        La commission interrégionale compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale est celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement ou service dont la tarification est contestée.

      • Article 12

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le président de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, choisi parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 201-2 du code de la famille et de l'aide sociale, est nommé par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'il s'agit d'un membre de ces juridictions.

        Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      • Article 13

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale comprend outre son président, treize membres :

        1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ;

        2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège de la commission, ou son représentant ;

        3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de la commission ;

        4° Le trésorier-payeur général du département du siège de la commission, ou son représentant ;

        5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège de la commission, ou son représentant ;

        6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux, élus dans le ressort de la commission ;

        7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège de la commission ;

        8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ;

        9° Un représentant des établissements publics d'hospitalisation situés dans le ressort et désigné par la Fédération hospitalière de France ;

        10° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;

        11° Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.

        Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires de la commission interrégionale mentionnés aux 1°,3° et 6° à 11° et dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit.

        Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation. Le préfet de région du siège fixe par arrêté la liste des membres de la commission. Dès qu'elle est constituée, cette liste est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.

      • Article 14

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les membres de la commission interrégionale mentionnés aux 1°, 3° et 6° à 11° de l'article 13 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné même article.

        Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article 13.

        Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la commission ne demeure en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

      • Article 15

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Un ou plusieurs membres de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège de la commission sur proposition du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

      • Article 16

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les rapporteurs sont choisis parmi les membres de la commission interrégionale ou, en dehors de celle-ci, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans le ressort ou honoraires.

      • Article 17

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la commission interrégionale sont nommés par le préfet de région du siège de la commission, sur proposition du président de la commission, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent.

      • Article 18

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Un secrétaire et un secrétaire adjoint de la commission sont désignés par le préfet de région du siège de la commission parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

        Les frais de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.

      • Article 19

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné de la décision ou du jugement attaqué ou de sa copie conforme et de la copie conforme des documents auxquels il se réfère.

        Les délais de recours d'un mois institués par l'article 201-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont des délais francs.

      • Article 19-1

        Version en vigueur du 24/10/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Création Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 63 () JORF 24 octobre 2003

        La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification.

      • Article 20

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au secrétariat de la commission, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.

        Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.

      • Article 21

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission interrégionale est communiqué, par les soins du secrétariat, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.

      • Article 22

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission nationale est communiqué par les soins du secrétariat aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.

      • Article 22-1

        Version en vigueur du 24/10/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Création Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 63 () JORF 24 octobre 2003

        En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article 21 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas auxdites orientations.

      • Article 23

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les différents destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant ladite communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la commission, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.

      • Article 25

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles 23 et 24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article 20 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au secrétariat de la commission.

      • Article 26

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Sauf décision contraire du président de la commission, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.

      • Article 27

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le secrétariat de la commission à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.

      • Article 28

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le président de la commission peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

      • Article 29

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la commission. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.

        Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.

      • Article 30

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article 20, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

        Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.

      • Article 31

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        I. - La commission nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins huit de ses membres sont présents ; elle ne peut siéger en formation ordinaire que si sept de ses membres sont présents.

        II. - La commission interrégionale ne peut siéger que si au moins huit de ses membres sont présents.

      • Article 32

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les rapporteurs pris hors les membres de la commission ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.

        En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 33

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.

        La commission peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'elle estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.

      • Article 34

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les décisions et jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres de la commission, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.

      • Article 35

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Lorsqu'elle annule la décision ou le jugement contesté, la commission fixe elle-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique.

      • Article 36

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        La minute de la décision ou du jugement est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire.

        Une expédition de la décision ou du jugement certifiée conforme par le secrétaire est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives à qui avait été communiqué le recours.

        L'expédition de la décision ou du jugement porte la formule exécutoire suivante :

        " La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil général du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision (ou du présent jugement). "

      • Article 37

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les décisions et jugements sont insérés par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige.

      • Article 39

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Quand une décision de la Commission nationale est rendue par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite.

      • Article 40

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Toute personne peut former tierce opposition à une décision ou à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à cette décision ou à ce jugement.

        Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification de la décision ou du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

    • Article 41

      Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la commission nationale et des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget.

    • Article 42

      Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale enregistreront valablement à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret les recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale.

      La commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale reste compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours enregistrés à son secrétariat antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa, lorsque ces recours seront, à la même date, en état d'être jugés et auront été attribués à un rapporteur.

      Dans les autres cas, la commission nationale transmettra aux commissions interrégionales les dossiers pour lesquelles elle ne conserve pas compétence en vertu de l'alinéa précédent.

      La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la commission interrégionale.

    • Article 43

      Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Les dispositions du décret du 15 janvier 1988 susvisé demeurent applicables aux commissions régionales d'Aquitaine et d'Ile-de-France jusqu'à l'installation, respectivement, de la commission interrégionale de Bordeaux et de la commission interrégionale de Paris.

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 45

    Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Sièges des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale

        Bordeaux

        Ressort (régions)

        Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes.

        Sièges des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale

        Lyon

        Ressort (régions)

        Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes.

        Sièges des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale

        Nancy

        Ressort (régions)

        Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie.

        Sièges des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale

        Nancy

        Ressort (régions)

        Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire.

        Sièges des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale

        Paris

        Ressort (régions)

        Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET