Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : SPSH9001846D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 77-692 du 11 août 1977 modifié relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :


    1° Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ;


    2° Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale.

      • Article 2 (abrogé)

        Les chefs de bureau exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui comptent au moins cent lits. Ils y ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.

        A ce titre, ils encadrent le personnel affecté dans cette ou ces unités et, dans les domaines de leur compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en oeuvre les décisions arrêtées par la direction.

        Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, ils peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Article 3 (abrogé)

        I. - Le corps des chefs de bureau comporte un grade unique de sept échelons.

        L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les cinq premiers échelons et de trois ans dans le 6e échelon.

        II. - Un 8e échelon est créé à compter du 1er août 1994. L'ancienneté moyenne dans le 7e échelon pour accéder au 8e échelon est de trois ans.

      • Article 4 (abrogé)

        Les chefs de bureau sont recrutés :

        1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comportant le plus grand nombre de lits ;

        b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.

        Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonctions comptant au moins huit ans de services publics effectifs dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

        2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie, dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret comptant quinze ans de services publics dont au moins sept ans dans l'un ou l'autre de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des sept ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

      • Article 5 (abrogé)

        Les adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction administrative ou financière des affaires qui leur sont confiées et préparent lorsqu'il y a lieu les décisions qui en découlent. Il peuvent se voir confier la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.

        Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article 7 (abrogé)

        Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :

        1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

        b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

        Peuvent être candidats :

        a) Les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        b) Les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

        2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

        b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

        Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

        Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administrative générale et une branche Gestion.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

        3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics.

        Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.

      • Article 8 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
        Modifié par Décret 2007-1191 2007-08-07 art. 3 JORF 7 août 2007

        I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

        1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

        2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

        Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

        II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

        Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

      • Article 9 (abrogé)

        L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ainsi fixée :

        ECHELONS

        ANCIENNETE MOYENNE

        Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994 :

        7e échelon

        -

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        1er échelon

        2 ans

        Classe supérieure créée le 1er août 1996 :

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Classe normale créée le 1er août 1996 :

        13e échelon

        -

        12e échelon

        4 ans

        10e échelon

        3 ans

        11e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2ans

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

      • Article 10 (abrogé)

        I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, est soumis aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.

        II. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication.

      • Article 11 (abrogé)

        Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'adjoint administratif de 2e classe, le grade d'adjoint administratif de 1re classe, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Ces grades relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

      • Article 12 (abrogé)

        I.-Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe et par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions définies ci-après.

        Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7-1 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

        II.-Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

        Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.


        Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article.

        La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

        Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

        A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Si un candidat renonce à être nommé, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent paragraphe.

        Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et du présent décret.

        III.-Le concours externe d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

        Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.

        Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

        Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement l'établissement dans lequel ils sont nommés.

        IV.-1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

        2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à la suite de la procédure de recrutement prévue au II ou à la suite de leur admission à un concours externe prévu au III sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

        A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      • Article 13 (abrogé)

        I. - L'avancement au grade d'adjoint administratif de 1re classe s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

        1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection à la suite d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

        2° Soit, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

        L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

        Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

        Les examens professionnels prévus au 1° du I du présent article peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens.

        Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

        Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

        Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

      • Article 13-1 (abrogé)

        I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints administratifs régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

        II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

        III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      • Article 13-2 (abrogé)

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'origine.

        Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

        Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

      • Article 16 (abrogé)

        Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

        La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

        Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

        A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 36 et 37 du présent décret.

      • Article 17 (abrogé)

        Peuvent être nommés au grade d'agent administratif principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents administratifs parvenus au 6e échelon de leur grade.

        Le nombre de promotions dans le grade d'agent administratif principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

    • Article 18 (abrogé)

      Les secrétaires médicaux assurent le fonctionnement des secrétariats médicaux.

      Ils sont notamment chargés de la gestion administrative des dossiers des patients et contribuent à la délivrance de renseignements d'ordre général, dans leur domaine de compétence.

    • Article 20 (abrogé)

      Les secrétaires médicaux de classe normale sont recrutés :

      1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

      b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

      Peuvent être candidats :

      a) les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      b) les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

      b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

      Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

      3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics.

      Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.

    • Article 21 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
      Modifié par Décret 2007-1191 2007-08-07 art. 3 JORF 7 août 2007

      I. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

      1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

      2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les secrétaires médicaux de classe supérieure.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent.

      Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

      II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

      Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

    • Article 22 (abrogé)

      L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des secrétaires médicaux est ainsi fixée :

      ECHELONS

      ANCIENNETE MOYENNE

      Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

      7e échelon

      -

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Classe supérieure créée le 1er août 1996

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Classe normale créée le 1er août 1996

      13e échelon

      -

      12e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2ans

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

    • Article 23 (abrogé)

      Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.

    • Article 24 (abrogé)

      Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend les grades de permanencier auxiliaire de régulation médicale et de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé et le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef comportant trois échelons.

    • Article 25 (abrogé)

      Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont recrutés :

      1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement par le directeur. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

      2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les aides-soignants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins cinq ans de services publics.

    • Article 26 (abrogé)

      I-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps.

      II.-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

      Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION

      dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef

      SITUATION

      dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      1 / 2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      9e échelon

      1er échelon

      1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

    • Article 28 (abrogé)

      Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons.

    • Article 29 (abrogé)

      Les standardistes sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

      La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

      Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret.

    • Article 31-I (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

      Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

      Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

      Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

      L'ancienneté moyenne dans le grade de chef de standard téléphonique principal est de 3 ans dans le 1er échelon et de 4 ans dans le 2e échelon.

    • Article 32 (abrogé)

      Les avis d'ouverture des concours mentionnés au III de l'article 12 du présent décret et ceux des examens professionnels mentionnés à l'article 13 précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.

    • Article 33 (abrogé)

      Les concours et examens professionnels prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts et organisés, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par son directeur général.

      Les listes d'aptitude prévues par ces statuts sont établies par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    • Article 35 (abrogé)

      Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir par concours externe ou par concours interne, le tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe.

      Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.

    • Article 36 (abrogé)

      La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 37 ci-dessous, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

      L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

    • Article 39 (abrogé)

      Les fonctionnaires de catégorie B mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

      Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

    • Article 40 (abrogé)

      Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.

      Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

      Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 41 (abrogé)

      Les chefs de bureau à la date de publication du présent décret conservent dans le corps des chefs de bureau l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

      A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau promus au 8e échelon conservent l'ancienneté acquise au 7e échelon au-delà de trois ans.

    • Article 41 (abrogé)

      I. - Les agents administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers régis par le présent décret au grade d'adjoint administratif de 2e classe.

      II. - Les standardistes et les chefs de standard téléphonique sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      ANCIENNE SITUATION

      Standardiste.

      Adjoint administratif de 2e classe.

      Chef de standard téléphonique.

      Adjoint administratif principal de 2e classe.

      Chef de standard téléphonique principal.

      Adjoint administratif principal de 1re classe.

      III. - Les adjoints administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      ANCIENNE SITUATION

      Adjoint administratif de 2e classe.

      Adjoint administratif de 1re classe.

      Adjoint administratif de 1re classe.

      Adjoint administratif principal de 2e classe.

      Adjoint administratif principal.

      Adjoint administratif principal de 1re classe.

    • Article 41-1 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 41 dans les grades d'adjoint administratif de 2e classe, d'adjoint administratif de 1re classe et d'adjoint administratif principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

      II. - Les fonctionnaires intégrés en application des II et III de l'article 41 dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

    • Article 41-2 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps cités aux I, II et III de l'article 41 sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des mêmes alinéas et de l'article 41-1. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

      II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'établissement d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

    • Article 41-3 (abrogé)

      I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps cités aux I, II et III de l'article 41, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

      II. - Les candidats reçus aux concours ouverts dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41 qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, poursuivent leur stage dans le nouveau corps d'adjoint administratif régi par ce même décret.

      III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés ci-dessus peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

    • Article 41-4 (abrogé)

      Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, mentionnée à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, conformément au tableau figurant au III de l'article 41.

    • Article 41-6 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif de 1re classe :

      1° Par la voie d'un examen professionnel les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.

    • Article 41-7 (abrogé)

      Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans le grade d'intégration.

      Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté dans leur corps avant d'être intégrés dans le nouveau corps régi par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.

    • Article 41-8 (abrogé)

      Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.

    • Article 42 (abrogé)

      Les adjoints des cadres hospitaliers des options Rédaction, Comptabilité et Intendance, les secrétaires administratifs en chef à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, conservent dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers le grade, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

      A la même date, les secrétaires d'administration principaux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

    • Article 43 (abrogé)

      Les secrétaires de direction des établissements de cure sont intégrés sur leur demande dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Ils sont classés dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.

      Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.

      Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

    • Article 44 (abrogé)

      Les adjoints des cadres hospitaliers de l'option Secrétariat médical, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des secrétaires médicaux en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

      Toutefois, ceux qui n'opteraient pas dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour cette intégration seront intégrés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers.

    • Article 45 (abrogé)

      I. - Les secrétaires médicales, les secrétaires médicales principales et les agents du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, ont vocation à être intégrés dans le corps des secrétaires médicaux. Ils sont alors reclassés dans les conditions précisées par le tableau ci-dessous.

      SITUATION ACTUELLE

      NOUVELLE SITUATION

      Secrétaire médicale

      Secrétaire médical et social

      Secrétaire médicale de classe normale

      Échelon

      Échelon

      Ancienneté conservée

      11e

      9e

      3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      10e

      8e

      3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      9e

      7e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e

      6e

      ½ de l'ancienneté acquise

      7e

      5e

      ½ de l'ancienneté acquise

      6e

      4e

      ½ de l'ancienneté acquise

      5e

      3e

      ½ de l'ancienneté acquise

      4e

      2e

      ¾ de l'ancienneté acquise

      3e

      2e

      Sans ancienneté

      2e

      1er

      ¼ de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      Sans ancienneté

      SITUATION ACTUELLE

      NOUVELLE SITUATION

      Secrétaire médicale principale

      Secrétaire médical et social principale

      Secrétaire médicale de classe normale

      Échelon

      Échelon

      Ancienneté conservée

      11e

      10e

      3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      10e

      9e

      3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      9e

      8e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e

      7e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e

      7e

      Sans ancienneté

      6e

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e

      4e

      ½ de l'ancienneté acquise

      4e

      3e

      ¾ de l'ancienneté acquise

      3e

      2e

      ¾ de l'ancienneté acquise

      2e

      1er

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      Sans ancienneté

      II. - Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

      a) A compter du 1er janvier 1990, à raison des trois huitièmes de l'ensemble des emplois de secrétaire médicale et de secrétaire médicale principale et des trois huitièmes de l'effectif du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris dans l'établissement ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;

      b) De même, à compter du 1er janvier 1991 ;

      c) A compter du 1er août 1994 pour les emplois restants.

    • Article 46 (abrogé)

      Les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales qui ne sont pas intégrées dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Elles relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

      Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 24 février 2006. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

    • Article 46-1 (abrogé)

      I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux régis par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons.

      II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classe normale et supérieure mentionnés au I est fixée ainsi qu'il suit :

      CLASSE NORMALE

      (grade provisoire)

      ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ MOYENNE

      12e échelon

      -

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      CLASSE SUPÉRIEURE

      (grade provisoire)

      ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ MOYENNE

      5e échelon

      -

      4e échelon

      4 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et un grade provisoire de secrétaire médical de classe exceptionnelle comportant sept échelons.

      IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

      ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ MOYENNE

      7e échelon

      -

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux respectivement les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normales, supérieures et exceptionnelles créées le 21 septembre 1990. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 46-2 (abrogé)

      Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont reclassés respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle créés, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      Échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Grade provisoire

      Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

      7e échelon :

      - après 4 ans

      - avant 4 ans

      7e

      6e

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      6e

      5e

      Ancienneté acquise plus 6 mois

      5e échelon :

      - après 2 ans

      - avant 2 ans

      5e

      4e

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      Ancienneté acquise plus 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      - avant 1 an

      4e

      3e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - après 6 mois

      - avant 6 mois

      3e

      2e

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      Ancienneté acquise plus 2 ans

      2e

      2e

      Ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise

      Le reclassement se fait :

      - à compter du 1er août 1994, dans la limite du tiers de l'effectif respectif de la classe provisoire de chacun des corps ;

      - à compter du 1er août 1995, dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

      - à compter du 1er août 1996, pour la totalité de l'effectif.

    • Article 46-3 (abrogé)

      Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 sont reclassés au 1er août 1996 respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      Échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Adjoints des cadres hospitaliers

      Secrétaires médicaux

      Classe supérieure

      (Grade provisoire)

      Adjoints des cadres hospitaliers

      Secrétaires médicaux

      Classe normale

      5e

      13e

      Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans

      4e

      13e

      Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      3e

      12e

      Ancienneté acquise plus 1 an

      2e

      11e

      Ancienneté acquise plus 1 an

      1er

      10e

      Ancienneté acquise plus 1 an

      Classe normale

      (Grade provisoire)

      Classe normale

      12e

      12e

      Ancienneté acquise

      11e

      11e

      Ancienneté acquise

      10e

      10e

      Ancienneté acquise

      9e

      9e

      Ancienneté acquise

      8e

      8e

      Ancienneté acquise

      7e

      7e

      Ancienneté acquise

      6e

      6e

      Ancienneté acquise

      5e

      5e

      Ancienneté acquise

      4e

      4e

      Ancienneté acquise

      3e

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      2e

      Ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 47 (abrogé)

      Les agents principaux, les commis, les sténodactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les agents des corps d'adjoints administratifs, de sténodactylographe et de secrétaire sténodactylographe sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers dans les conditions suivantes :

      a) Les agents principaux, les commis et les agents du corps des adjoints administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancien emploi ou grade, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

      b) A compter du 1er août 1990, les sténodactylographes et les agents du corps des sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 2e classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

      c) A compter du 1er août 1990, les agents du corps des secrétaires sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 1re classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    • Article 48 (abrogé)

      Les agents remplissant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale sont intégrés sur leur demande dans le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale à l'un des deux grades de ce corps selon l'échelle de rémunération de l'emploi qu'ils occupent, dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.

      Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.

      Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

    • Article 49 (abrogé)

      I. - Les agents techniques de bureau, les dactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les dactylographes et les dactylo-mécanographes sont intégrés dans le corps des agents administratifs, au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.

      Les dactylo-mécanographes principales à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrées, dans les mêmes conditions, au grade d'agent administratif principal.

      II. - L'effectif des agents administratifs principaux est fixé comme suit :

      a) A compter du 1er janvier 1990, à 15 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;

      b) A compter du 1er août 1990, à 12,5 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;

      c) A compter du 1er août 1991, au pourcentage fixé dans la limite prévue à l'article 17.

      III. - Les agents de bureau ont vocation à être intégrés dans le corps des agents administratifs au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.

      Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

      a) A compter du 1er août 1990, à raison de 50 p. 100 des emplois, ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

      b) A compter du 1er août 1991, pour les emplois restants.

    • Article 50 (abrogé)

      Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

      Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000.

    • Article 51 (abrogé)

      Les chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins cinq cents lits, les téléphonistes principaux et les téléphonistes, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des standardistes respectivement au grade de chef de standard, standardiste principal et standardiste, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    • Article 52 (abrogé)

      I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus :

      1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;

      2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure.

      Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus respectivement aux articles 8 pour les adjoints des cadres hospitaliers et 21 pour les secrétaires médicaux du présent décret.

      II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, les grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont constitués de la manière suivante :

      - à compter du 1er août 1994, dans la limite de 10 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus ;

      - à compter du 1er août 1995, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus.

      A compter du 1er août 1996, l'accès à la nouvelle classe exceptionnelle se fait conformément aux dispositions des articles 8 et 21 précités.

      III. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

      Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades de chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux dans l'établissement.

      Toutefois, lorsque le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé à la promotion, à chacun de ces grades, des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite des deux tiers de leur effectif au 1er août 1994. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions après cette date peut être promue à compter du 1er août 1995.

    • Article 52-I (abrogé)

      A titre transitoire, la proportion du nombre d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 et du II de l'article 21 du présent décret, ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100 ;

      - à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p. 100.

    • Article 52-II (abrogé)

      A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'adjoints administratifs hospitaliers principaux, du nombre de permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs et du nombre de chefs de standard téléphonique principaux par rapport à l'effectif total de chacun de ces corps est fixée, par dérogation au II de l'article 13, au II de l'article 26 et au II de l'article 31, ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

      Toutefois, à compter du 1er février 1994, un fonctionnaire peut être promu lorsque l'effectif respectif de chacun de ces corps dans l'établissement est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois.

    • Article 53 (abrogé)

      Les services accomplis dans les emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps, à l'exception des services accomplis avant le reclassement prévu à l'article 45-1 du présent décret.

    • Article 54 (abrogé)

      Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura êté publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

      Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

    • Article 55 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à 46 et des articles 47 à 51 inclus, ainsi que de l'article 55-1 ; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades.

    • Article 55-1 (abrogé)

      I. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de la classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      Classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990

      (grade provisoire)

      SITUATION NOUVELLE

      Classe exceptionnelle

      Échelons

      Échelons

      7e échelon :

      - après 4 ans

      - avant 4 ans

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans

      - avant 2 ans

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      - avant 1 an

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      - avant 6 mois

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

      II. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure et de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      antérieure

      SITUATION

      nouvelle

      Échelons

      Échelons

      Adjoints des cadres hospitaliers

      Secrétaires médicaux

      Classe supérieure

      (Grade provisoire)

      Adjoints des cadres hospitaliers

      Secrétaires médicaux

      Classe normale

      5e

      13e

      4e

      13e

      3e

      12e

      2e

      11e

      1er

      10e

      Classe normale

      (Grade provisoire)

      Classe normale

      12e

      12e

      11e

      11e

      10e

      10e

      9e

      9e

      8e

      8e

      7e

      7e

      6e

      6e

      5e

      5e

      4e

      4e

      3e

      3e

      2e

      2e

      1er

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 56 (abrogé)

      Le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

      Sous réserve des dispositions s'appliquant au cadre d'extinction des secrétaires médicaux et sociaux et au cadre d'extinction des agents de bureau de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.

  • Article 57 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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