Arrêté du 12 juillet 1990 relatif à l'information du consommateur sur les prix des opérations de change manuel

abrogée depuis le 01/01/1999abrogée depuis le 01 janvier 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999

NOR : ECOC9000092A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 28 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er, 13 et 15 ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/1999Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Arrêté 1998-12-30 art. 6 JORF 6 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les personnes pratiquant à titre principal des opérations d'achat et de vente de devises étrangères sont tenues d'informer le consommateur sur les conditions de leur activité par voie d'affichage dans les lieux où cette activité est proposée. Les mêmes informations sont reproduites sur une affiche lisible de l'extérieur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/1999Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Arrêté 1998-12-30 art. 6 JORF 6 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les personnes pratiquant à titre accessoire des opérations d'achat et de vente de devises étrangères sont tenues d'informer le consommateur sur les conditions de cette activité par voie d'affiche apposée au lieu où s'effectuent ces opérations.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/1999Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Arrêté 1998-12-30 art. 6 JORF 6 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent afficher les cours qu'elles pratiquent à l'achat ou à la vente de devises contre francs en distinguant, le cas échéant, les moyens de paiement (billets, chèques de voyages ou autres...). Ces cours incluent la rémunération du service.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/1999Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 1999

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.