Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics

abrogée depuis le 17/02/1995abrogée depuis le 17 février 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 1995

NOR : SPSH9001243A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Les concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévus par l'article 4 du décret n° 89-758 susvisé sont ouverts par arrêté du préfet de la région, siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

    Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans tous les établissements de la région où le concours est ouvert, à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. Toutefois, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage, organisé par le directeur général, et de l'insertion au Journal officiel.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

    En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

    A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    1. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

    2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page du livret militaire ;

    3. Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;

    4. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

    5. Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Le jury du concours est composé comme suit :

    1. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général, ou son représentant, président ;

    2. Un directeur général ou directeur d'établissement public ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

    3. Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les présidents de commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comporte un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, participe à ce jury le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;

    4. Deux infirmiers généraux de 1re classe tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les infirmiers généraux de 1re classe des établissements d'hospitalisation publics de la région ou à défaut de la région limitrophe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux infirmiers généraux de 1re classe sont tirés au sort par le directeur général ;

    5. L'infirmier général de 1re classe exerçant les fonctions de conseiller technique en soins infirmiers auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsqu'il n'existe pas d'infirmier général exerçant de telles fonctions, il est procédé à la désignation d'un troisième infirmier général de 1re classe par tirage au sort dans les conditions prévues au 4e ci-dessus.

    En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

    a) Epreuves écrites et anonymes :

    1° Une dissertation portant sur un sujet relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

    2° Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

    b) Epreuves orales :

    1° Un entretien avec le jury portant sur les fonctions de l'infirmier général (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

    2° Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1) ;

    3° Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (coefficient 2).

    Une bonification de cinq points est attribuée aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou du certificat cadre infirmier.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

    Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves, auquel s'ajoutent éventuellement les 5 points de bonification prévus à l'article 5 c ci-dessus.

    Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 pourront seuls être déclarés admis.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Au vu des délibérations du jury, le préfet de la région arrête la liste définitive d'admission.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

    Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

    Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont dévolues en ce qui concerne les Antilles et la Guyane, au directeur régional de la sécurité sociale et, pour ce qui concerne la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 07/07/1990 au 17/02/1995Version en vigueur du 07 juillet 1990 au 17 février 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 13 JORF 17 février 1995

        Programme de la deuxième épreuve écrite et de la deuxième épreuve

        orale des concours d'accès au grade d'infirmier général de 2e classe

        a) Statut et règles de la profession d'infirmier

        Le statut de l'infirmier hospitalier.

        La profession d'infirmier : structures, organismes représentatifs, responsabilité légale, éthique.

        L'insertion des services infirmiers dans les structures sanitaires.

        L'infirmier et l'évolution des missions des établissements sanitaires.

        L'encadrement infirmier.

        La profession d'infirmier en Europe.

        b) Droit hospitalier

        Les grandes tendances de la protection sociale en France.

        L'organisation et le fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics.

        La fonction publique hospitalière.

        Les statuts des personnels médicaux.

        Les notions essentielles de planification sanitaire.

        c) Gestion hospitalière

        Les notions essentielles de gestion économique : procédure d'achat, de livraison, de distribution à l'hôpital.

        Les notions essentielles de gestion financière : composition de la masse salariale afférente à la gestion du personnel ; principes généraux de préparation et de suivi budgétaires à l'hôpital.

        d) Connaissance de l'organisation de l'activité professionnelle

        en milieu hospitalier

        La rétrospective sur l'histoire de la médecine, des soins et de l'assistance.

        Les notions essentielles d'épidémiologie et de démographie.

        Les grandes caractéristiques sociologiques des professionnels de la santé et des consommateurs de soins.

        L'organisation et le fonctionnement des services de soins.

        La gestion des ressources humaines ; notions de management hospitalier, indicateurs d'activité, profils de postes, aménagement des conditions et du temps de travail, méthodes de calculs de charges en soins infirmiers.

        L'hygiène et la sécurité du travail.

        La recherche en soins infirmiers.

        e) Enseignement et formation permanente

        Les conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles de cadres, des écoles d'infirmiers, et des autres écoles de formation paramédicales.

        Les statuts particuliers des personnels et les régimes de scolarité.

        La formation permanente et le plan de formation hospitalier.

        f) Le malade hospitalisé et consultant

        Les droits et les devoirs du malade hospitalisé et consultant.

        L'admission et la prise en charge du malade hospitalisé et consultant.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT