Décret n°90-713 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat

abrogée depuis le 30/12/2006abrogée depuis le 30 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2006

NOR : FPPA9000066D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 30 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006
      Modifié par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 2 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Les adjoints administratifs sont recrutés :

      1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret ;

      2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 30 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006
      Modifié par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 3 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Le concours externe est ouvert à l'ensemble des candidats.

      Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

      Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

      Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006

      Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

      Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006

      Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      Les adjoints administratifs recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés par application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006

      Peuvent seuls être détachés dans un corps d'adjoints administratifs les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2e classe ou d'adjoint administratif principal de 1re classe.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

      Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/10/2005Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Pour la constitution initiale des corps d'adjoints administratifs, sont intégrés dans les corps d'adjoints administratifs relevant de leur administration les membres des corps d'adjoints administratifs d'administration centrale, de commis des services déconcentrés, de secrétaires sténodactylographes des administrations centrales et de sténodactylographes des administrations centrales ou des services déconcentrés régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ainsi que les membres des corps de sténodactylographes et d'agents d'administration du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par les décrets n° 90-238 et n° 90-239 du 16 mars 1990.

      Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe.

      Adjoint administratif principal de 2e classe.

      Commis, agent d'administration, agent administratif, adjoint administratif, secrétaire sténodactylographe et sténodactylographe.

      Adjoint administratif.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/10/2005Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Les adjoints de chancellerie et les sténodactylographes de chancellerie régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs de chancellerie, pour sa constitution initiale, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret respectivement pour l'intégration des adjoints administratifs et des sténodactylographes d'administration centrale dans un corps d'adjoints administratifs d'administration centrale.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/10/2005Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les corps de sténodactylographes, de commis, d'adjoints administratifs et de secrétaires sténodactylographes.

      Le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les adjoints de chancellerie et les sténodactylographes de chancellerie.

      Les décrets n° 90-238 et n° 90-239 du 16 mars 1990 relatifs aux statuts particuliers des corps d'agents d'administration et sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont abrogés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/10/2005Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des commis des services déconcentrés sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

      Pour les administrations figurant sur la liste annexée au présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps unique commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs des administrations centrales sont compétentes à l'égard des adjoints administratifs, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes des administrations centrales intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs ; il en est de même pour les commissions administratives paritaires des commis des services déconcentrés qui sont compétentes à l'égard des agents d'administrations principaux, commis et agents administratifs des services déconcentrés et à l'égard des sténodactylographes des services déconcentrés. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/10/2005Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15 et 16 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/10/2005Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      La nomination en qualité de stagiaires des candidats qui seront reçus aux concours de recrutement de sténodactylographes, d'adjoints administratifs et de commis ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans les corps régis par ce dernier décret.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2005-1371 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE