Article 1
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()La formation avant titularisation des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie, prévues à l'article 12 du décret du 9 février 1990 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "
Article 2
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur en chef de 1re catégorie a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs en chef de 1re catégorie à la maîtrise des techniques propres aux collectivités territoriales et de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes :
- droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ;
- droit des marchés publics ;
- gestion comptable et financière ;
- gestion des ressources humaines ;
- aménagement urbain et territorial ;
- informatique appliquée aux collectivités territoriales. "
Article 3
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
" Dès la titularisation d'un ingénieur en chef de 1re catégorie devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "
Article 4
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()Les stages pratiques prévus à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "
Article 5
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.
Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité pour effectuer cette formation. "
Article 5-1
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Création Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. "
Article 6
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'ingénieur en chef de 1re catégorie, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
Article 7
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()Les dispositions du présent décret sont applicables aux ingénieurs territoriaux recrutés sur la base du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux.
Article 8
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2009
NOR : INTB9000209D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment son article 12 ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE