Décret n°90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile).

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

NOR : MERG9000022D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/1990 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 juin 1990 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, nul ne peut exercer, à titre professionnel, les fonctions de patron à la plaisance (voile) aux fins soit de transport de passagers, soit de conduite d'un navire pour le compte d'un tiers propriétaire, loueur, locataire ou emprunteur de ce navire, s'il n'est titulaire du brevet de patron à la plaisance (voile).

    Sont exclues des fonctions définies ci-dessus les fonctions liées aux activités visées aux articles 43 et 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

    Le brevet de patron à la plaisance (voile) est délivré par le directeur régional des affaires maritimes après examen ou attribué par équivalence, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    Les navires visés par le présent décret sont les navires de plaisance à voile, d'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, y compris les navires à utilisation collective définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, ainsi que les navires à voile sans limite de longueur transportant moins de trente personnes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/06/1990 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 juin 1990 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Le brevet de patron à la plaisance (voile) est également délivré, sans examen, aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime qui permet d'exercer les fonctions de capitaine ou de patron à bord de navires de commerce ou de pêche d'une jauge brute supérieure à vingt-cinq tonneaux, sous réserve :

    - qu'ils puissent justifier de soixante jours de navigation effective en qualité de chef de bord sur un navire de plaisance à voile armé pour une navigation de 1re ou 2e catégorie au sens de l'article 1er-7 du décret du 30 août 1984 susvisé ;

    - ou qu'ils satisfassent à l'épreuve pratique en mer de navigation et de manoeuvres de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (voile).

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/06/1990 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 juin 1990 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Les dispositions transitoires prévues aux articles 3 et 4 prendront fin à l'issue d'une période de trois ans à partir de la date de publication du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/06/1990 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 juin 1990 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Durant la période visée à l'article 5, des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées, en cas de nécessité, par l'autorité maritime compétente à cet effet :

    - aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime qui permet d'exercer les fonctions de capitaine ou de patron à bord des navires de commerce ou de pêche d'une jauge brute supérieure à 25 tonneaux ;

    - aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'article 15 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/06/1990 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 juin 1990 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK