Décret n°94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2007

NOR : AGRA9402239D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des forêts du 10 juillet 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 31/08/2007Version en vigueur depuis le 31 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1289 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 31 août 2007

        I. - Au titre de fonctions d'encadrement assorties de contraintes et de responsabilités particulières

        Ingénieur des travaux des eaux et forêts, chef de l'une des divisions implantées en Champagne-Ardenne ou en Lorraine ayant les effectifs de personnel technique les plus nombreux ;

        Adjoint à un chef de division territoriale affecté en Champagne-Ardenne ou en Lorraine ;

        Chef de service administratif de l'une des directions régionales dont les produits sont les plus importants ;

        Chef de groupe technique assurant l'encadrement d'une équipe importante de chefs de triage ;

        Chef de division territoriale dont les effectifs sont les plus importants.

        Technicien forestier exerçant des fonctions d'encadrement de niveau particulièrement élevé.

        II.- Au titre de contraintes géographiques ou d'une technicité particulière

        Chef de triage non logé dans les départements de la Haute-Marne ou de la Meuse, dont la résidence administrative est située dans une commune rurale ;

        Poste d'ingénieur nécessitant des compétences techniques particulièrement importantes ;

        Poste de technicien requérant une haute compétence ;

        Poste d'agent forestier requérant une forte compétence technique ;

        Régisseur de recettes et de dépenses en fonctions dans une régie importante.

        Chef de triage non logé dont la résidence administrative est située dans certaines communes rurales, à l'exclusion des départements de la Haute-Marne et de la Meuse.

        III. - Au titre de la modernisation de l'administration

        Poste de spécialiste technique informatique au sein du département informatique ;

        Poste de responsable d'un ou plusieurs logiciels au sein du département informatique ;

        Poste de coordinateur régional informatique ;

        Poste de correspondant régional informatique ;

        Poste de responsable de la gestion des ressources humaines dans l'un des services ayant les effectifs permanents les plus nombreux ;

        Poste d'assistant en matière de gestion des ressources humaines dans l'un des services ayant les effectifs permanents les plus nombreux ;

        Poste de responsable de formation professionnelle ou des affaires financières ou juridiques dans l'un des services régionaux ou départementaux de direction et de gestion les plus importants ;

        Poste d'assistant du responsable de formation professionnelle ou des affaires financières ou juridiques dans l'un des services régionaux ou départementaux de direction et de gestion les plus importants ;

        Chef de groupe technique exerçant, outre les fonctions afférentes à son emploi, certaines fonctions techniques spécifiques ;

        Chef de triage exerçant, outre les fonctions afférentes à son emploi, certaines fonctions techniques spécifiques.

        Poste de responsable exerçant des fonctions requérant une forte technicité dans un domaine logistique, administratif, de communication ou de contrôle de gestion.

        Agent exerçant des fonctions requérant une forte technicité dans un domaine logistique, administratif, juridique, financier, en matière de communication, de mise en oeuvre de procédures ou de secrétariat.

        IV. - Au titre de la rénovation des statuts dans le cadre du contrat d'objectifs :

        Poste de cadre technique comportant un niveau de responsabilité et requérant une qualification particulière ;

        Poste de technicien supérieur comportant un niveau de technicité et des compétences particulièrement importantes.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT