Arrêté du 6 décembre 1989 autorisant l'informatisation de résumés de sortie standardisés " modifiés " expérimentaux dans les établissements hospitaliers volontaires

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1990

NOR : SPSH9000546A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 autorisant l'informatisation des résumés de sortie standardisés dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1985 portant le n° 85-39 et en date du 24 octobre 1989 portant le n° 89-119,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/03/1990Version en vigueur depuis le 30 mars 1990

    Il est créé, à titre expérimental et pour deux ans dans des établissements d'hospitalisation volontaires de Haute-Savoie, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la production de résumés de sortie standardisés modifiés (R.S.S.-H.S.) améliorant les possibilités et modalités d'utilisation de l'information médicale au regard des choix stratégiques de ces établissements.

    Le traitement de l'information recueillie permet de définir les différents types de pathologies traitées et de fournir des indications descriptives sur les malades et leur circuit de prise en charge (origine géographique, catégorie socioprofessionnelle simplifiée, mode d'entrée, mode de sortie de l'établissement).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/1990Version en vigueur depuis le 30 mars 1990

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    1° Informations relatives à l'identification des malades et à leur vie professionnelle : nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, numéro d'hospitalisation, code postal et catégorie socio-professionnelle simplifiée ;

    2° Autres informations : sexe, numéro de l'unité d'hospitalisation, " adressé par ", circuit, type d'hospitalisation, hospitalisation programmée, hospitalisation itérative, date d'entrée dans l'unité, mode d'entrée dans l'unité, date de sortie dans l'unité, mode de sortie de l'unité, nombre de séances, diagnostic principal, diagnostics associés, actes diagnostiques et thérapeutiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/03/1990Version en vigueur depuis le 30 mars 1990

    Seuls peuvent être destinataires de l'ensemble des informations visées à l'article 2 ci-dessus, d'une part, les médecins des établissements participant à l'expérimentation appelés à dispenser des soins aux malades sur lesquels ont été recueillies lesdites informations et, d'autre part, le médecin de l'établissement désigné par ses pairs pour assurer la correspondance entre le numéro d'hospitalisation et le numéro anonyme du résumé de sortie standardisé (R.S.S.-H.S.) défini à l'article ci-dessous.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/03/1990Version en vigueur depuis le 30 mars 1990

    Il est constitué, sous la responsabilité du médecin désigné à l'article 3, des fichiers anonymes de résumés de sortie standardisés " modifiés " (R.S.S.-H.S.), obtenus par suppression de toutes les informations d'identification, nom, nom de naissance, prénom, numéro d'hospitalisation et par attribution à chaque résumé de sortie standardisé (R.S.S.-H.S.) du numéro de l'établissement et d'un numéro anonyme découlant d'une table de nombres au hasard ou en séquence.

    L'administration de l'établissement ainsi que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et l'école de la santé publique ne peuvent être destinataires que de ces fichiers anonymes. Les statistiques communiquées sont regroupées au niveau du canton.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/03/1990Version en vigueur depuis le 30 mars 1990

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'établissement.

    Conformément à l'article 40 de la loi citée en référence, lorsque ce droit d'accès s'applique à des données de caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à la personne concernée que par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/03/1990Version en vigueur depuis le 30 mars 1990

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT