Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien

abrogée depuis le 09/06/2016abrogée depuis le 09 juin 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2016

NOR : EQUA9401890A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement du conseil (C.E.E.) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le protocole I de l'accord sur l'E.E.E. et la décision n° 7/94 du comité mixte de l'E.E.E., entrée en vigueur le 1er juillet 1994 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-3 ;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1993, modifié par l'arrêté du 31 mai 1994, relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/11/1994 au 09/06/2016Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    Le présent arrêté fixe la répartition des services aériens intracommunautaires entre les aéroports faisant partie du système aéroportuaire parisien au sens du règlement (C.E.E.) n° 2408/92 susvisé, c'est-à-dire les aéroports d'Orly, Charles-de-Gaulle et du Bourget.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/11/1994 au 09/06/2016Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    Aéroport communautaire : sans préjudice des accords et conventions auxquels la Communauté européenne est partie contractante, tout aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et soumis aux dispositions du traité.

    Service aérien : un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier.

    Service aérien régulier : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes :

    i) Il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés.

    ii) Il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus :

    1. Soit selon un horaire publié ;

    2. Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 09/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    Sous réserve que l'exercice des droits de trafic correspondants ait été autorisé en application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2408/92 susvisé, les services aériens intracommunautaires sont exploités à l'aéroport Charles-de-Gaulle ou à l'aéroport d'Orly dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/03/1997 au 09/06/2016Version en vigueur du 06 mars 1997 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté 1997-02-20 art. 1 JORF 6 mars 1997

    Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et un autre aéroport communautaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/03/1997 au 09/06/2016Version en vigueur du 06 mars 1997 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté 1997-02-20 art. 1 JORF 6 mars 1997

    Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables lorsqu'un transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation des services mentionnés audit article, entre 7 heures et 9 h 30 locales, et entre 18 heures et 20 h 30 locales, exclusivement des aéronefs dont la capacité minimale est fixée en fonction des trafics annuels de ces services, comme suit :

    CAPACITÉ MINIMALE

    de l'aéronef

    (en nombre de sièges offerts à 5 % près)

    TRAFIC ANNUEL TOTAL

    (en nombre de passagers)

    40

    Moins de 100 001

    70

    De 100 001 à 250 000

    100

    Plus de 250 000

    Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini comme le trafic cumulé du 1er janvier au 31 décembre de l'ensemble des services aériens entre un aéroport communautaire déterminé et l'aéroport d'Orly.

    Les trafics annuels pris en compte figurent dans une annexe au présent arrêté, révisable chaque année.

    En cas d'augmentation ultérieure du trafic entraînant un franchissement des seuils ci-dessus déterminés, les transporteurs aériens doivent se conformer aux dispositions applicables en conséquence, dans un délai de six mois après la publication de l'annexe modifiée, à moins qu'ils ne respectent les dispositions de l'article 4.

    En cas d'événements particuliers provoquant une baisse importante et soudaine de trafic sur une liaison ou un groupe de liaisons, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une modification à la baisse des seuils de capacité sur la liaison ou le groupe de liaisons concernées, sans attendre la confirmation de l'effet de ces événements sur le trafic annuel. Les transporteurs intéressés en sont alors avisés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/11/1994 au 09/06/2016Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les services aériens non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires sur lesquels les sièges ne sont pas commercialisés séparément auprès du public, ni directement ni indirectement, et qui sont assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité effective inférieure ou égale à vingt-cinq sièges sont exploités à l'aéroport du Bourget ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur général de l'aviation civile pour les services assurant le transport de passagers en transit à l'aéroport d'Orly ou l'aéroport Charles-de-Gaulle.

    Les services visés à l'alinéa ci-dessus, mais qui sont assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité effective supérieure à vingt-cinq sièges, ne peuvent être exploités à l'aéroport du Bourget ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur général de l'aviation civile lorsque des circonstances particulières ou la nature des vols justifient leur exploitation à l'aéroport du Bourget.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/11/1994 au 09/06/2016Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    Tout transporteur aérien souhaitant exploiter un service aérien sur un des aéroports faisant partie du système aéroportuaire parisien fournit, lors du dépôt de son programme d'exploitation, les éléments permettant à l'autorité compétente de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté, et de vérifier, en particulier, que les conditions de commercialisation des services qui leur sont soumis n'affectent, ni directement ni indirectement, l'application des articles 4, 5 et 6.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/11/1994 au 09/06/2016Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    Le présent arrêté ainsi que son annexe entreront en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de l'article 3 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/11/1994 au 09/06/2016Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    L'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé, modifié par l'arrêté du 31 mai 1994, relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de ses articles 3 et 4. Ces articles seront abrogés à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 du présent arrêté.

    En outre, l'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié susvisé est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 du présent arrêté, à l'exception de la mention du cinquième alinéa : " Dans les conditions définies en annexe au présent arrêté " et de l'annexe correspondante, qui sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/11/1994 au 09/06/2016Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 09 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 23/03/2008 au 09/06/2016Version en vigueur du 23 mars 2008 au 09 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 17 mars 2008 - art.

      ANNÉE 2007


      TRAFICS ANNUELS DE PASSAGERS ENTRE L'AÉROPORT D'ORLY ET LES AÉROPORTS COMMUNAUTAIRES


      Supérieurs à 250 000 passagers :


      Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Fort-de-France, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nice, Pau, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Strasbourg, Toulon (Hyères), Toulouse, Barcelone, Lisbonne, Madrid, Porto, Séville.


      Compris entre 100 001 et 250 000 passagers :


      Calvi, Cayenne, Clermont-Ferrand, Figari, Lorient, Lyon-Saint-Exupéry, Quimper, Berlin-Tegel, Genève, Londres-City, Milan-Linate, Naples, Oslo-Fornebu, Pise, Prague, Rome-Fiumicino, Valence (Espagne), Venise.


      Inférieurs ou égaux à 100 000 passagers : autres trafics.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER