Article 1
Version en vigueur du 29/03/1990 au 24/02/2002Version en vigueur du 29 mars 1990 au 24 février 2002
Abrogé par Arrêté du 15 février 2002 - art. 2 (V)
Les pharmaciens d'officine ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils ci-après qui correspondent à leur champ d'activité professionnel :
1° Les médicaments à usage humain ;
2° Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ;
3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ;
4° Les médicaments et produits à usage vétérinaire ;
5° Les objets de pansement, articles et appareils de soins utilisés en médecine humaine et en médecine vétérinaire ;
6° Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés ;
7° Les huiles essentielles ;
8° Les produits, articles et appareils utilisés dans les soins et l'hygiène bucco-dentaire ;
9° Les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation ;
10° Le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;
11° Les eaux minérales et produits qui en dérivent ;
12° Les articles d'orthopédie et de grand appareillage ainsi que les appareils de prothèse, à l'exclusion de ceux dont la destination n'est pas strictement médicale ; les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ;
13° Les produits et articles d'hygiène médicale, y compris ceux utilisés pour la contraception et pour la prévention ;
14° Les articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments ;
15° Les produits, articles, objets et appareils d'optique et d'acoustique médicales ;
16° Les produits cosmétiques et les produits et articles d'hygiène corporelle ;
17° Les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical, à celui de la grossesse ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'homme ou l'animal ;
18° Les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'oenologie ;
19° Les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments ;
20° Les produits et appareils de désinfection, de déinsectisation et de dératisation, ainsi que les produits phytosanitaires.
Article 2
Version en vigueur du 29/03/1990 au 24/02/2002Version en vigueur du 29 mars 1990 au 24 février 2002
Abrogé par Arrêté du 15 février 2002 - art. 2 (V)
L'arrêté du 8 décembre 1943 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine est abrogé.
Article 3
Version en vigueur du 29/03/1990 au 24/02/2002Version en vigueur du 29 mars 1990 au 24 février 2002
Abrogé par Arrêté du 15 février 2002 - art. 2 (V)
Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 mars 1990 fixant la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 569 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2002
NOR : SPSM9000677A
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 569 ; Sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 25 octobre 1989,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la pharmacie et du médicament,
M.-T. FUNEL