Décret n°90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs

abrogée depuis le 28/09/2005abrogée depuis le 28 septembre 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2005

NOR : ECOC8900143D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/03/1990 au 28/09/2005Version en vigueur du 18 mars 1990 au 28 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 2 (V) JORF 28 septembre 2005

    L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu à l'article 12 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de deux années d'existence à compter de sa déclaration.

    Cette association doit également justifier, pendant cette même période, d'au moins 1 000 membres cotisant individuellement ou d'un nombre de membres cotisant individuellement suffisant eu égard à son objet ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/03/1990 au 28/09/2005Version en vigueur du 18 mars 1990 au 28 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 2 (V) JORF 28 septembre 2005

    L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.

    L'avis du ministère public prévu à l'article 12 de la loi susvisée est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

    L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/03/1990 au 28/09/2005Version en vigueur du 18 mars 1990 au 28 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 2 (V) JORF 28 septembre 2005

    Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article 1er ci-dessus n'est pas exigée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/03/1990 au 28/09/2005Version en vigueur du 18 mars 1990 au 28 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 2 (V) JORF 28 septembre 2005

    Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

    La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

    Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/03/1990 au 28/09/2005Version en vigueur du 18 mars 1990 au 28 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 2 (V) JORF 28 septembre 2005

    La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. Les décisions de refus doivent être motivées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/03/1990 au 28/09/2005Version en vigueur du 18 mars 1990 au 28 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 2 (V) JORF 28 septembre 2005

    L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/03/1990 au 28/09/2005Version en vigueur du 18 mars 1990 au 28 septembre 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.