Arrêté du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

abrogée depuis le 18/12/1992abrogée depuis le 18 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 1992

NOR : MCCB9000081A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/02/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 février 1990 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-12-10 art. 6 JORF 18 décembre 1992

    Les taux de la taxe instituée par le décret du 21 février 1990 susvisé sont fixés à :

    a) 3,5 p. 100 lorsque la taxe est recouvrée par l'association pour le soutien du théâtre privé ;

    b) 1,75 p. 100 lorsque la taxe est recouvrée par l'association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 février 1990 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-12-10 art. 6 JORF 18 décembre 1992

    La taxe recouvrée conformément à l'article 1er du présent arrêté peut, lorsqu'elle concerne les spectacles lyriques et chorégraphiques, faire l'objet, sous réserve de l'accord du conseil d'administration de l'association pour le soutien du théâtre privé, d'un abattement de 50 p. 100.

    L'accord du conseil d'administration devra être demandé pour chacun des spectacles bénéficiant de cette mesure.

    En outre, le même abattement de 50 p. 100 pourra, à titre exceptionnel, être accordé à des spectacles d'art dramatique, sous réserve de l'accord des deux tiers du conseil d'administration de l'association pour le soutien du théâtre privé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/02/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 février 1990 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-12-10 art. 6 JORF 18 décembre 1992

    Les personnes physiques ou morales organisatrices de spectacles bénéficiant des minorations de taux prévues à l'article 2 ci-dessus ne pourront prétendre à la totalité de l'aide financière de l'association pour le soutien du théâtre privé pendant la période de production desdits spectacles.

    Le règlement intérieur de l'association pour le soutien du théâtre privé détermine les modalités d'octroi des aides qui seront accordées aux spectacles présentés postérieurement à ces périodes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/02/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 février 1990 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-12-10 art. 6 JORF 18 décembre 1992

    Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des associations mentionnées à l'article 1er du décret du 21 février 1990 sont effectuées dans les conditions définies par un règlement financier et comptable approuvé par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

    Un prélèvement, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du produit de la taxe, sera opéré par ces associations pour la couverture des frais d'assiette et de perception.

    Les statuts et les règlements intérieurs de ces deux associations sont approuvés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/02/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 février 1990 au 18 décembre 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-12-10 art. 6 JORF 18 décembre 1992

    L'arrêté du 4 mars 1986 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/02/1990 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 février 1990 au 18 décembre 1992

    Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE