Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, modifiée notamment par l'article 47 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ; Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 4 février 1994 et 31 mars 1994 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Edouard Balladur Le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Simone Veil
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué à la santé,
Philippe Douste-Blazy