ABROGÉTITRE Ier : Dispositions communes
ABROGÉTITRE II : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
ABROGÉTITRE III : Dispositions relatives au corps des professeurs des écoles d'architecture.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
Article 1
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Sont créés un corps de professeurs des écoles d'architecture et un corps de maîtres-assistants des écoles d'architecture, régis par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 27 avril 2002Les membres des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret assurent les missions de formation initiale et continue et de recherche et concourent à l'accomplissement des autres missions dévolues aux écoles d'architecture.
Dans le cadre de leur mission de recherche, ils poursuivent la valorisation des résultats de celle-ci en liaison notamment avec les organismes de recherche et les secteurs économiques et sociaux concernés.
Article 3
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 2 () JORF 27 avril 2002Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.
Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels est dispensé l'enseignement de l'architecture.
Les enseignants doivent également assurer les autres missions qui leur incombent, et notamment l'encadrement, le conseil et l'orientation des étudiants, le contrôle des connaissances, la production de documents pédagogiques, la participation aux jurys et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils sont membres.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration. Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.
Dans les écoles d'architecture, les enseignements dispensés en 1er et 2e cycles doivent représenter au moins 50 % du temps de service défini ci-dessus.
Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant d'un établissement, celui-ci peut être appelé à effectuer une partie de son service de référence dans une autre école d'architecture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires. La décision est prise par le ministre chargé de l'architecture sur proposition des deux directeurs et après avis des conseils d'administration dans les deux établissements.
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur d'école ou de directeur des études.
Article 4
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002Les professeurs et les maîtres-assistants doivent la totalité de leur temps de service aux différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 86-546 du 14 mars 1986.
Lorsqu'une activité est cumulée avec les fonctions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus et se trouve être momentanément incompatible avec le déroulement régulier de ces fonctions, les professeurs et maîtres-assistants peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
La durée de la décharge de service ne peut être inférieure à six mois.
Article 5
Version en vigueur du 03/04/1994 au 09/06/2009Version en vigueur du 03 avril 1994 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Il est créé un Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture compétent pour les corps de professeurs des écoles d'architecture et de maîtres-assistants des écoles d'architecture.
Ce conseil est composé :
1. A concurrence des deux tiers, de membres élus par leurs pairs parmi les professeurs et les maîtres-assistants ; il est tenu compte du nombre respectif des membres de chacun des corps et des différents groupes de disciplines ;
2. A concurrence d'un tiers, de membres nommés par le ministre chargé de l'architecture parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs ou personnes assimilées, français ou étrangers, ou parmi les personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture.
Le conseil est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines de l'enseignement de l'architecture. Chaque section peut être divisée en deux sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants. Les sections sont consultées sur les questions relatives à la carrière des enseignants dans les conditions prévues par le présent décret, notamment sur l'avancement des maîtres-assistants.
L'avancement des professeurs relève de la sous-section composée de leurs seuls représentants.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les modalités d'application du présent article.
Article 6
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les enseignants régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires définies par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 7
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les professeurs et les maîtres-assistants peuvent, à des fins d'intérêt général, être placés dans la position dite de mise à disposition d'intérêt général.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La mise à disposition d'intérêt général peut être prononcée auprès :
a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche ;
b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Les enseignants peuvent également être placés dans cette position pour créer une entreprise.
Article 8
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
La mise à disposition d'intérêt général ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé si l'intéressé a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés avec l'une ou l'autre.
Article 9
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
La mise à disposition d'intérêt général est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture après consultation du conseil d'administration de l'école d'architecture, siégeant en formation restreinte au collège des enseignants titulaires, et après avis favorable du directeur de l'établissement auquel est affecté l'intéressé. Dans la formation restreinte, les maîtres-assistants ne siègent pas si la demande de mise à disposition concerne un professeur.
Article 10
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
I. La mise à disposition d'intérêt général est prononcée pour une durée égale au plus à quatre ans. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil ; la convention fixe l'objet de cette mise à disposition et en détermine les modalités.
II. Ces modalités peuvent être les suivantes :
a) L'enseignant placé dans la position de mise à disposition d'intérêt général continue à assurer dans l'établissement le service d'enseignement exigé par son statut ;
b) Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
c) Une contribution permettant d'assurer le service de l'intéressé est versée au profit de l'établissement dont il relève ;
d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement dont il relève.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de mise à disposition d'intérêt général.
III. Dans le cas d'une mise à disposition d'intérêt général auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d du II ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Lorsque cette mise à disposition est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
Article 11
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés pour une période maximale de cinq ans, renouvelable.
Dans le cas du détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, l'avis du conseil d'administration de l'établissement en formation restreinte aux enseignants titulaires doit être recueilli.
Dans la formation restreinte, les maîtres-assistants ne siègent pas si la demande de détachement concerne un professeur. Le détachement mentionné au deuxième alinéa ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq années précédentes, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise ou organisme, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec l'un ou l'autre.
Article 12
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au maximum.
Jusqu'à expiration de la première période de détachement, l'enseignant ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement, par des personnes rémunérées sous la forme d'heures complémentaires, ou par des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
L'enseignant détaché peut être remplacé dans son emploi par un enseignant titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même spécialité doit devenir vacant dans son établissement d'origine dans un délai maximal de deux ans par suite d'une mise à la retraite pour limite d'âge. L'enseignant détaché est de droit réintégré dans l'emploi ainsi libéré.
Article 13
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
La réintégration d'un enseignant dans son corps d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions déterminées ci-après.
L'enseignant placé en position de détachement et qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.
L'enseignant qui a été remplacé dans son emploi est réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre établissement à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les enseignants régis par le présent décret, placés dans la position hors cadres telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les enseignants régis par le présent décret peuvent bénéficier au cours de leur carrière d'un ou plusieurs congés pour études et recherche d'une durée de six mois ou d'un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité, pendant les six années précédentes, dans une école d'architecture.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, sans préjudice des règles concernant les cumuls d'emplois.
Les congés pour études et recherche sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Cette décision est prise au vu des projets présentés par les candidats, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Le bénéficiaire d'un congé pour études et recherche demeure en position d'activité. A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture un rapport sur ses activités pendant cette période.
Le congé pour études et recherche accordé pour six mois peut, à titre exceptionnel, être porté à douze mois, après avis favorable de l'instance consultée initialement.
Les bénéficiaires de ce congé ne peuvent être remplacés qu'à titre temporaire.
Article 16
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 4 () JORF 27 avril 2002Les enseignants régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d'architecture.
Les demandes de mutation sont déposées auprès du directeur de l'école d'architecture où un emploi a été déclaré vacant.
Le directeur de cet établissement recueille l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures. Cet avis, accompagné de l'appréciation du directeur d'établissement, est transmis au ministre chargé de l'architecture qui saisit la commission administrative paritaire.
La mutation est prononcée par décision du ministre.
Article 17
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.
Article 17-1
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Création Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.
Article 17-2
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Création Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ou de magistrat sont classées à l'échelon d'une classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix.
Cette restriction ne s'applique ni aux architectes urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis respectivement par les décrets n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et n° 92-171 du 21 février 1992, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement d'échelon dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret est influencé par la situation acquise dans le grade d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
Article 17-3
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Création Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de la 2e classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée ;
b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.
Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus soit en vertu du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Article 17-4
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Création Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002L'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire.
Article 17-5
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Création Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
Ces personnes sont classées dans la 2e classe du corps considéré à un échelon déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus.
Article 17-6
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Création Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
Ils sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
Le niveau de fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
Article 18
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les maîtres-assistants des écoles d'architecture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend des maîtres-assistants de classe exceptionnelle, des maîtres-assistants de 1re classe et des maîtres-assistants de 2e classe.
La classe de maître-assistant de classe exceptionnelle comprend six échelons. L'effectif de cette classe ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif total du corps des maîtres-assistants.
La classe de maître-assistant de 1re classe comprend six échelons.
La classe de maître-assistant de 2e classe comprend cinq échelons.
Article 19
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 6 () JORF 27 avril 2002Les maîtres-assistants des écoles d'architecture sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine la liste des disciplines au sein des groupes de disciplines.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'architecture.
Le ministre chargé de l'architecture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'architecture fixent le nombre d'emplois offerts aux concours.
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe la répartition des postes à pourvoir par discipline et les établissements d'affectation.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les caractéristiques de chaque poste à pourvoir, sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture.
Article 20
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les concours sont organisés, dans la limite des emplois vacants disponibles, pour l'accès en 2e classe de maître-assistant, dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ci-dessous.
Article 21
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Pour être admis à concourir pour l'accès en 2e classe de maître-assistant, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat, ou d'un doctorat de troisième cycle, ou d'un doctorat réglementé par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, ou de diplômes français ou étrangers admis en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ;
2° Justifier de titres, qualifications, travaux ou services, français ou étrangers, admis en dispense des diplômes prévus ci-dessus par décision du ministre chargé de l'architecture, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture. Cette dispense n'est accordée que pour l'année et les concours au titre desquels la candidature est présentée.
Article 22
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 7 () JORF 27 avril 2002Les concours prévus à l'article 19 du présent décret sont organisés dans les conditions suivantes :
1. Des concours externes ;
2. Dans la limite de la moitié des postes mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours internes sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires justifiant, à la date de clôture des inscriptions au concours, pour les fonctionnaires, de quatre années de services publics, pour les agents non titulaires, d'une durée de services publics au moins égale à quatre années d'équivalent temps plein accomplies au cours des dix dernières années précédant cette date.
S'agissant des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles d'architecture, l'ancienneté exigée s'apprécie en équivalent d'heures de travaux dirigés, conformément au service de référence fixé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir l'une des conditions fixées à l'article 21 du présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 8 () JORF 27 avril 2002Les candidatures sont examinées par des jurys qui comprennent, pour la moitié au moins de leurs membres, des enseignants et des chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir ainsi que des personnalités qualifiées.
Les jurys sont constitués par discipline. En cas d'organisation d'un concours interne et d'un concours externe, les jurys sont communs aux deux concours.
Article 24
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 9 () JORF 27 avril 2002Les jurys se réunissent pour examiner, sur le rapport écrit de deux de leurs membres, chaque dossier de candidature. Chaque jury établit une liste des candidats admissibles à l'audition.
Au vu des résultats de l'audition, le jury propose pour chaque poste à pourvoir un candidat au ministre chargé de l'architecture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit, pour chaque poste à pourvoir, une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel, en cas de besoin, à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.
Article 25
Version en vigueur du 03/04/1994 au 27/04/2002Version en vigueur du 03 avril 1994 au 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002
Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés dans les écoles d'architecture, selon leur choix exprimé dans l'ordre établi conformément à l'article 24 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Article 26
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 11 () JORF 27 avril 2002Les maîtres-assistants de 2e classe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'architecture en qualité de stagiaire pour une durée d'un an.
Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de maître-assistant stagiaire sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants.
Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de maître-assistant stagiaire, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret.
Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres-assistants sont dispensés de stage.
A l'issue de la période de stage, les maîtres-assistants sont soit nommés et titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret.
Article 27
Version en vigueur du 03/04/1994 au 27/04/2002Version en vigueur du 03 avril 1994 au 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 12 () JORF 27 avril 2002
Les personnes nommées en qualité de maître-assistant stagiaire dans le corps des maîtres-assistants de l'enseignement de l'architecture sont classées au 1er échelon de la 2e classe des maîtres-assistants.
Article 28
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les maîtres-assistants des écoles d'architecture ne sont pas soumis à notation.
Article 29
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
L'avancement des maîtres-assistants des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe qui ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 30
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelonsANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieurClasse exceptionnelle
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
1re classe
5e échelon
2 ans 10 mois
4e échelon
2 ans 10 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
2e classe
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Article 31
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 13 () JORF 27 avril 2002L'avancement à la 1re classe de maître-assistant a lieu, au choix, parmi les enseignants de 2e classe ayant atteint au moins le 3e échelon et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur classe.
Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture émet chaque année, à l'intention de la commission administrative paritaire, un avis sur les maîtres-assistants promouvables à la 1re classe.
Un rapport sur la manière de servir de chaque maître-assistant promouvable est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école.
Au vu de des documents, la commission adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.
Le ministre prononce les avancements par arrêté.
Les maîtres-assistants nommés à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 32
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002L'avancement à la classe exceptionnelle de maître-assistant se fait au choix parmi les maîtres-assistants de 1re classe justifiant de huit années de services effectifs dans ce corps dont quatre années au moins dans la 1re classe de maître-assistant.
Cet avancement se fait selon la procédure prévue à l'article 31 ci-dessus.
Les maîtres-assistants nommés à la classe exceptionnelle de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 33
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ou assimilés.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire.
Article 34
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres-assistants avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps.
Article 35
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants peuvent, sur leur demande, y être intégrés à l'issue d'un délai de deux ans.
L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'architecture après avis de la commission administrative paritaire sur rapport du directeur de l'établissement.
Article 36
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les professeurs des écoles d'architecture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend deux classes et une classe exceptionnelle.
La classe exceptionnelle comprend un échelon unique et son effectif ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
La 1re classe du corps des professeurs des écoles d'architecture comprend trois échelons.
La 2e classe comprend six échelons.
Article 37
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les professeurs des écoles d'architecture ont vocation à diriger les travaux de recherche des étudiants.
Article 38
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 15 () JORF 27 avril 2002Les professeurs des écoles d'architecture sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine la liste des disciplines au sein des groupes de disciplines.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'architecture.
Le ministre chargé de l'architecture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'architecture fixent le nombre d'emplois offerts aux concours.
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, les disciplines concernées et les établissements d'affectation.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les caractéristiques de chaque poste à pourvoir, sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures.
Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ou du doctorat d'Etat ;
2° Justifier de titres, diplômes, travaux, qualifications admis en équivalence par décision conjointe du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
Article 39
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 16 () JORF 27 avril 2002Des concours peuvent être ouverts :
1° Dans la limite des quatre neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, aux maîtres-assistants qui remplissent les conditions de titres ou diplômes énoncées à l'article 38 et qui ont accompli au 1er janvier de l'année en cours huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture comme maître-assistant titulaire ;
2° Pour les autres emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, aux personnes qui satisfont aux conditions de titres ou diplômes définies à l'article 38.
Article 40
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent présenter leur candidature aux concours prévus au 2° de l'article 39 ci-dessus.
Article 41
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 17 () JORF 27 avril 2002La procédure définie au dernier alinéa de l'article 23 et à l'article 24 pour le recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture est applicable au recrutement des professeurs des écoles d'architecture.
Les candidatures sont examinées par des jurys qui comprennent d'une part, pour les trois quarts au moins du nombre de leurs membres, des professeurs des universités ou assimilés, des professeurs des écoles d'architecture et des directeurs de recherche, d'autre part, des personnalités qualifiées.
Article 42
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/03/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 18 () JORF 27 avril 2002Les professeurs des écoles d'architecture sont nommés par décret du Premier ministre, sur le rapport du ministre chargé de l'architecture.
Les professeurs des écoles d'architecture de 2e classe recrutés par concours sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an.
Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de professeur stagiaire sont classées au premier échelon de la deuxième classe du corps des professeurs.
Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des professeurs, dans la limite de celui auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeurs stagiaires, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret.
Les professeurs qui, antérieurement à leur nomination, appartenaient au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont dispensés de stage. Il en est de même pour les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus à l'article 39 ci-dessus.
A l'issue de la période de stage, les professeurs de 2e classe sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés par décret pris après avis de la commission administrative paritaire.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret.
Article 43
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les professeurs des écoles d'architecture ne sont pas soumis à notation.
Article 44
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
L'avancement des professeurs des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe qui ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 45
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelonsANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieurClasse exceptionnelle
-
Echelon unique
-
1re classe
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
2e classe
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Article 46
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
L'avancement des professeurs de la 2e à la 1re classe a lieu au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe, parmi les professeurs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe, selon les modalités prévues pour les maîtres-assistants.
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs de 1re classe ayant une ancienneté de trois ans au moins dans cette classe et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Article 47
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture les fonctionnaires appartenant à des corps de professeurs de l'enseignement supérieur régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ou assimilés, ou aux corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire.
Article 48
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps.
Article 49
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans.
L'intégration est prononcée dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 42, après avis de la commission administrative paritaire, sur rapport du directeur de l'établissement.
Article 50
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°94-263 du 1 avril 1994 - art. 1 () JORF 3 avril 1994Pour la constitution initiale des corps d'enseignants, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 1992, deux tiers au moins du nombre des emplois de maître-assistant et la moitié au plus de ceux de professeur sont réservés au recrutement par les concours prévus au présent titre.
Article 51
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les agents titulaires d'un contrat de chef de travaux pratiques ou de professeur de 4e catégorie ayant une ancienneté de quatre ans au moins comme enseignant contractuel des écoles d'architecture peuvent concourir en vue d'êre recrutés en qualité de maître-assistant de 2e classe.
Article 52
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les agents titulaires d'un contrat de professeur de 1re, 2e et 3e catégorie peuvent concourir en vue d'être recrutés en qualité de maître-assistant de 1re classe, sous réserve de justifier des conditions d'ancienneté définies à l'article 51 ci-dessus.
Les professeurs de 4e catégorie ayant une ancienneté de quinze ans dans cette catégorie peuvent concourir pour l'accès à la 1re classe.
Article 53
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les directeurs des écoles d'architecture qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, ont occupé un emploi d'enseignant dans l'enseignement supérieur pendant quatre années au moins et les agents non titulaires qui ont été recrutés depuis au moins quatre ans dans un emploi de chercheur dans une école d'architecture peuvent également se présenter aux épreuves des concours prévus aux articles 51 et 52 ci-dessus.
Ils sont assimilés, pour postuler à l'accès en 1re ou 2e classe, aux enseignants titulaires de contrats dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient.
Article 54
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les agents titulaires d'un contrat de 1re, 2e ou 3e catégorie ayant une ancienneté de six ans au moins comme enseignant contractuel des écoles d'architecture peuvent concourir en vue du recrutement interne de professeur des écoles d'architecture de 2e classe, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres ou diplômes énoncées à l'article 38 ci-dessus.
Article 55
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les agents titulaires de contrats autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 51, 52 et 53 peuvent se présenter aux concours prévus pour le recrutement de maître-assistant, sous réserve de justifier d'une ancienneté de six ans au moins dans des fonctions d'enseignement à plein temps au sein d'une école d'architecture.
Ils sont assimilés aux titulaires de contrats d'enseignement dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils disposent.
Article 56
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les fonctionnaires détachés sur un contrat d'enseignant des écoles d'architecture depuis au moins quatre ans peuvent demander à subir les épreuves des concours internes de recrutement prévus au présent titre.
Article 57
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les conditions d'ancienneté pour postuler aux concours prévus par le présent titre s'apprécient au 31 décembre de l'année de ces concours.
Article 58
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les concours prévus aux articles 51, 52 et 54 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture, qui détermine le nombre de postes à pourvoir et leur répartition entre les groupes de disciplines.
Article 59
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les candidatures sont examinées par des jurys constitués par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Ces jurys sont composés, pour la moitié au moins du nombre de leurs membres, d'enseignants et de chercheurs de l'enseignement supérieur et, pour le surplus, de personnalités qualifiées.
Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'architecture.
Article 60
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°94-263 du 1 avril 1994 - art. 2 () JORF 3 avril 1994L'admission se fait après examen du dossier du candidat et l'audition de celui-ci par le jury.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.
Article 61
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les candidats qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus au présent titre sont classés dans leurs corps, en 2e ou en 1re classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
Article 62
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les candidats reçus sont dispensés de stage, titularisés dans leurs corps et bénéficient d'un droit de priorité pour être affectés dans leur école d'origine.
Article 63
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les services accomplis par les enseignants contractuels antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et le corps des professeurs des écoles d'architecture sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation des conditions d'ancienneté prévues aux articles 31, 32 et 39 du présent décret.
Article 64
Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.