Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : AGRP9400502A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 88-661 du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-118 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-119 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-429 du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 89-501 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 89-502 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 89-503 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 89-504 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 89-505 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 89-506 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 89-507 du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu le décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1973 relatif à l'agrément de l'unité nationale de sélection et de promotion de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1986 relatif à l'agrément des programmes de sélection, de multiplication et de cession des reproducteurs de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ; Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Une population animale sélectionnée de l'espèce porcine, ou race pure au sens de la directive (C.E.E.) n° 88-661 susvisée, consiste en un ensemble d'animaux de la même espèce, décrit au plan physique, et par ses aptitudes ou performances moyennes, et ses marqueurs génétiques éventuels.

      Les différentes populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont constituées :

      1. Des races d'intérêt général.

      2. Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères.

      3. Des lignées composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.

      Ces populations animales sélectionnées sont qualifiées de référencées lorsque l'on dispose à leur propos d'une information suffisante concernant leur origine génétique et leur niveau génétique comparé à celui des autres populations animales sélectionnées.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Chaque population animale sélectionnée est répertoriée sous une dénomination originale :

      nom de la race, éventuellement suivi de celui du pays d'origine pour les populations portant un nom de race commun à plusieurs pays, mais ayant des caractéristiques spécifiques qui les différencient des populations de même nom sélectionnées dans les autres pays ;

      pour les variétés, nom de la race d'origine et dénomination originale et officielle ;

      pour les lignées composites, dénomination originale et officielle.

      Le répertoire des populations animales sélectionnées est tenu à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Un reproducteur porcin d'une population animale sélectionnée telle que définie aux articles précédents est reproducteur de race pure de l'espèce porcine lorsque ses parents et ses grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même population animale sélectionnée et qu'il y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Un reproducteur porcin hybride ou croisé est un animal de l'espèce porcine qui répond aux conditions suivantes :

      il provient d'un croisement planifié entre des reproducteurs porcins de populations animales sélectionnées distinctes ou entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre populations animales sélectionnées distinctes, réalisé, dans le cadre de son programme, par une organisation de sélection porcine agréée ;

      il doit être inscrit dans un registre zootechnique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Organisation de sélection porcine.

      Par organisation de sélection porcine, on entend une association d'éleveurs, une entreprise privée ou une personne morale qui procède, de manière planifiée :

      soit à la sélection de reproducteurs porcins d'une ou plusieurs populations animales sélectionnées ;

      soit à la production de reproducteurs porcins hybrides par croisement entre des populations animales sélectionnées distinctes ; soit à ces deux activités.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Par livre généalogique, on entend tout livre, fichier ou support informatique :

      tenu par une organisation de sélection porcine, par une association d'éleveurs ou d'organisations de sélection porcine agréées ;

      dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins appartenant à une population animale sélectionnée telle que définie aux articles 1er et 2.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Par registre zootechnique, on entend tout livre, fichier ou support informatique :

      tenu par une organisation de sélection porcine agréée ;

      dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins hybrides avec mention de leurs ascendants sous leur dénomination officielle.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Pour être agréée officiellement, une organisation de sélection porcine doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      L'agrément officiel désigne de manière explicite les fonctions pour lesquelles l'organisation de sélection est agréée :

      sélection, avec mention des populations animales sélectionnées qu'elle détient ;

      tenue de livre(s) généalogique(s) ;

      multiplication, avec mention des types génétiques produits, incluant la création ou la tenue des registres zootechniques correspondants.

      L'organisation de sélection porcine doit renouveler sa demande d'agrément dès qu'elle entreprend d'apporter une modification aux fonctions pour lesquelles elle est agréée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Une organisation de sélection doit disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur en France.

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Pour être agréée officiellement, une organisation de sélection doit avoir établi les dispositions relatives :

      à ses objectifs et à son programme de sélection et de production de reproducteurs ;

      aux caractéristiques de chaque population animale qu'elle sélectionne et/ou multiplie en croisement et des hybrides qu'elle produit ;

      à la taille minimale des populations pour satisfaire à ses objectifs ;

      au calendrier de mise en place de ces populations et de leur développement, ainsi qu'à la tenue à jour de la liste des élevages de sélection et de multiplication qui les exploitent et de la liste des reproducteurs qui y sont détenus ;

      au système d'identification des animaux, qui doit être en conformité avec la réglementation ;

      au système d'enregistrement et de contrôle des généalogies et des filiations, qui doit être en conformité avec la réglementation et en accord avec les règles du livre généalogique ;

      à sa contribution au fonctionnement du ou des livre(s) généalogique(s) concernant les populations animales qu'elle sélectionne et qu'elle ne détient pas en exclusivité ;

      à la tenue d'un livre généalogique pour chaque population animale sélectionnée qu'elle détient en exclusivité et à la tenue d'un registre pour les hybrides qu'elle produit ;

      à la mise en oeuvre d'un programme de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux en vue de poursuivre les objectifs susvisés. Les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation des reproducteurs doivent être officiellement reconnues ;

      à la délivrance et à l'authentification des documents d'accompagnement des reproducteurs.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Une organisation de sélection doit avoir prévu et doit pouvoir présenter les modalités de l'exercice des contrôles qu'elle met en oeuvre sur la qualité du fonctionnement et les résultats de l'ensemble de son dispositif.

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Le ministre chargé de l'agriculture peut refuser ou retirer l'agrément à une organisation de sélection porcine pour une ou plusieurs de ses fonctions si elle ne satisfait pas aux contrôles organisés par le ministère chargé de l'agriculture ou l'organisme qui a reçu délégation pour ces contrôles.

      Ces contrôles portent :

      sur l'efficacité de son fonctionnement, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre de son programme ;

      et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisation de sélection porcine lors de sa demande d'agrément et sur le respect de la réglementation zootechnique.

    • Article 14

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Pour être agréée officiellement pour créer et tenir un livre généalogique de reproducteurs porcins d'une population animale sélectionnée, une organisation de sélection porcine ou une association d'éleveurs ou d'organisations de sélection porcine doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Le ministre chargé de l'agriculture peut refuser ou retirer l'agrément à un organisme qui crée ou tient un livre généalogique :

      si celui-ci met en péril la conservation de la population animale sélectionnée, ou compromet le programme d'amélioration génétique d'une association ou organisation existante déjà agréée, pour la même population animale sélectionnée ;

      si celui-ci ne satisfait pas aux contrôles organisés par le ministère chargé de l'agriculture ou l'organisme qui a reçu délégation pour ces contrôles.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent notamment à l'agrément des organismes visés à l'article 14.

      En outre, l'organisme s'étant vu confier la responsabilité du livre généalogique pour une population animale sélectionnée devra présenter les modalités selon lesquelles il exercera un contrôle auprès des organisations qui la sélectionnent. L'exercice de ce contrôle devra porter notamment sur :

      l'identification des reproducteurs ;

      la tenue des généalogies ;

      les contrôles de performances ;

      l'évaluation des reproducteurs ;

      l'établissement des documents d'accompagnement des reproducteurs.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      L'organisme chargé de la gestion du livre prévoit et présente les conditions dans lesquelles il entend assurer la promotion de la population animale sélectionnée considérée.

    • Article 18

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Une association qui tient le livre généalogique d'une population animale sélectionnée doit avoir prévu, s'il y a lieu, les dispositions relatives à la division du livre en sections :

      section principale pour les reproducteurs porcins de la population animale sélectionnée ;

      section annexe pour les femelles dont la mère et la grand-mère maternelle ne sont pas inscrites dans la section principale du livre.

    • Article 19

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique, un reproducteur porcin d'une population animale sélectionnée doit :

      être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même population animale sélectionnée ;

      avoir une filiation et être identifié conformément aux dispositions de l'article 11.

      Une femelle ne répondant pas aux critères prévus ci-dessus peut être inscrite dans une section annexe du livre, si elle répond aux conditions suivantes :

      être identifiée conformément à la réglementation et être jugée conforme au standard de la population animale sélectionnée si elle n'a pas de filiation connue ;

      avoir une filiation et être identifiée conformément aux dispositions réglementaires et être jugée conforme au standard de la population animale sélectionnée si sa mère est déjà inscrite dans la section annexe du livre.

      Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, est considérée comme femelle de la population animale sélectionnée et inscrite dans la section principale du livre.

    • Article 20

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Une association qui crée le livre généalogique d'une nouvelle population animale sélectionnée doit, au moment de la présentation de la demande, avoir répertorié l'ensemble des animaux dits fondateurs qui constituent alors la section principale du livre de cette population animale sélectionnée.

      Ces animaux fondateurs devront avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.

      La section annexe est ensuite créée conformément à l'article 18.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Seuls sont considérés comme officiels les documents d'accompagnement des reproducteurs porcins, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, établis conformément aux décisions (C.E.E.) n° 89-503 et (C.E.E.) n° 89-506 susvisées, par une organisation de sélection agréée ou par une association agréée pour la tenue d'un livre généalogique.

    • Article 22

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 07/10/1997Version en vigueur du 02 avril 1994 au 07 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-17 art. 22 JORF 7 octobre 1997

      L'organisme habilité visé à l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 1992 susvisé est soit le livre généalogique agréé dans le cas des verrats appartenant à une population animale sélectionnée, soit le registre zootechnique agréé dans le cas des verrats hybrides.

    • Article 23

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      L'organisme chargé de la tenue du livre généalogique, ou du registre zootechnique assure la mise à jour de la liste des verrats agréés ou autorisés à l'insémination artificielle ainsi que la notification des verrats nouvellement agréés ou autorisés.

    • Article 24

      Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 8 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      L'arrêté du 11 juillet 1986 susvisé ainsi que la procédure d'agrément des programmes de sélection porcine sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1994.

  • Article 25

    Version en vigueur du 02/04/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1994 au 01 janvier 2007

    Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU.