Arrêté du 15 mars 1994 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 1994

NOR : SPSH9400966A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Les concours sur titres d'accès au corps des agents techniques spécialisés sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

    Dans tous les cas la décision d'ouverture des concours doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des options (voir annexe).

    Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Les candidats des concours sur titres susvisés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes de niveau au moins équivalent à la liste fixée sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par arrêté du ministre délégué à la santé.

    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

    3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date d'ouverture du concours au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Le jury du concours est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;

    3° Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option du concours.

    4° Un formateur chargé d'enseignement technologique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Le jury établit, pour chacune des options, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994

      Liste des options du concours sur titres

      d'agent technique spécialisé

      I. Dessinateur.

      II. Techniques de l'image.

      III. Orthésiste, prothésiste, orthopédiste, corsetière.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN