Décret n°94-815 du 14 septembre 1994 portant application des dispositions de l'article 79-1 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés

abrogée depuis le 27/03/2007abrogée depuis le 27 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

NOR : ECOT9451365D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, et notamment son article 79-1 ;

Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 18,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/09/1994 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269 du code de commerce.

    Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce.

    Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du même code.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/09/1994 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    La requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière intervient trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation.

    Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation et est tenu à la disposition des actionnaires et des mandataires sociaux de la société coopérative de main-d'oeuvre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/09/1994 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 27 mars 2007

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Edouard Balladur.

Le ministre de l'économie,

Edmond Alphandéry.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre Méhaignerie.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Michel Giraud.