Article 1
Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Il est créé, pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté, un système national expérimental pour le traitement automatisé d'informations médicales et économiques, dont la finalité principale est d'élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale, qui seront ensuite publiés à l'usage des établissements et des services déconcentrés de l'Etat.
Les établissements participant à l'expérimentation sont des hôpitaux publics et des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier. Ces établissements sont volontaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/06/1993Version en vigueur depuis le 15 juin 1993
Les catégories d'informations transmises par les établissements sont les suivantes :
1. Données enregistrées sur les Résumés de sortie expérimentaux (RSEX), produits par traitement particulier dans les établissements participant à l'étude :
- identification de l'établissement, durée de séjour totale dans l'établissement, nombre d'unités médicales fréquentées, mois et année de sortie, unités médicales fréquentées (identifiées par leur code analytique), durée de séjour dans chacune d'elles, sexe, année de naissance, modes d'entrée et de sortie (pour le séjour), diagnostic principal du séjour, diagnostics associés (14 maximum), actes significatifs (15 maximum), nombre de séances, catégorie majeure de diagnostic, groupe homogène de malades.
2. Informations à caractère économique :
- la consommation en valeur ou en unité d'oeuvre des actes médico-techniques par séjour et par service exécutant ;
- les dépenses correspondant à la consommation par séjour de produits sanguins, de prothèses, de produits pharmaceutiques, d'actes réalisés à l'extérieur de l'établissement, de transport sanitaire.
3. Mesure de la charge en soins par séjour :
Les établissements fourniront par ailleurs des fichiers de dépenses directes par unité médicale et par service médico-technique afin de permettre les calculs intermédiaires et les simulations nécessaires ; il s'agit d'informations relatives au montant des salaires médicaux et de personnel non médical, des amortissements et des dépenses de maintenance du matériel médical, des dépenses de consommables et des dépenses de logistique médicale.
La durée de conservation des données est fixée à quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/06/1993Version en vigueur depuis le 15 juin 1993
Le destinataire des informations collectées dans les établissements est la direction des hôpitaux du ministère de la santé.
En retour, chaque établissement reçoit les résultats agrégés des traitements qui ont été réalisés sur ses propres données. Ces résultats concernent l'établissement dans son ensemble, sans individualiser les unités médicales.
La publication des données par la direction des hôpitaux est faite sous une forme agrégée ne permettant d'identifier ni les patients ni les établissements.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/06/1993Version en vigueur depuis le 15 juin 1993
Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement qui a transmis le fichier et qui seul possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base nationale. Dans le cas où la rectification d'un ou plusieurs enregistrements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base nationale et de lui adresser le fichier rectifié qui viendra se substituer au fichier initialement transmis.
Les médecins et la direction de l'établissement peuvent exercer auprès de la direction des hôpitaux du ministère de la santé un droit d'accès et de rectification. Les gestionnaires de la base nationale procèdent aux rectifications nécessaires par substitution de fichiers.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/06/1993Version en vigueur depuis le 15 juin 1993
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 juin 1993 portant création d'un traitement automatisé national d'informations médicales et économiques pour élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale à l'hôpital
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2016
NOR : SANH9301565A
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Le ministre délégué à la santé, Vu l'article L. 710-5 du code de la santé publique ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 1992 portant le numéro 294654,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT