Arrêté du 26 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse

abrogée depuis le 30/03/2012abrogée depuis le 30 mars 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2012

NOR : JUSF9350022A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mars 1993 portant le numéro 93-022,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 30/03/2012Version en vigueur du 05 mars 2010 au 30 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 mars 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Il est créé dans chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse et chacun des établissements ou services placés sous leur autorité un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est :

    1° De suivre le déroulement de chacune des mesures éducatives exercées par les établissements et services à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs sous protection judiciaire ;

    2° De mesurer l'activité de ces établissements et services et d'appréhender les caractéristiques principales de la population des jeunes suivis, par interrogation en temps réel du fichier nominatif des mesures éducatives.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/05/1993 au 30/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1993 au 30 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 mars 2012 - art. 9

    A ce même effet, il est créé dans chaque direction régionale et à l'administration centrale de la protection judiciaire de la jeunesse un traitement automatisé des informations, ni directement, ni indirectement nominatives, extraites des fichiers départementaux.

    Le traitement des informations nominatives et non nominatives est dénommé " Gestion automatisée des mesures éducatives ".

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/05/1993 au 30/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1993 au 30 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 mars 2012 - art. 9

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans les fichiers des établissements et services puis des départements sont les suivantes :

    - n° F.I.N.E.S.S. et nom de l'établissement ;

    - nom de la personne chargée d'exercer la mesure ou d'en suivre l'exécution ;

    - nom et prénom du jeune ;

    - date et lieu de naissance ;

    - lieu de résidence ;

    - existence d'une mesure éducative antécédente ou/et simultanée ;

    - qualité et lieu d'implantation du magistrat ou de la juridiction ayant prescrit la mesure ;

    - forme de la décision judiciaire ;

    - régime juridique de protection judiciaire appliqué ;

    - nature et contenu de la mesure ;

    - dates de début et de fin de mesure ;

    - incarcération en cours de mesure ;

    - situation du jeune à la fin de la mesure.

    Sont exclues des fichiers régionaux et du fichier national les catégories d'informations suivantes :

    - n° F.I.N.E.S.S. et nom de l'établissement ;

    - nom de la personne chargée d'exercer la mesure ou d'en suivre l'exécution ;

    - cabinet du juge des enfants prescripteur ;

    - nom et prénom du jeune ;

    - lieu de naissance ;

    - jour et mois de naissance ;

    - lieu de résidence.

    Les informations sont conservées pendant trois ans après la fin de chaque mesure.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/05/1993 au 30/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1993 au 30 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 mars 2012 - art. 9

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

    a) Les établissements et services chargés de la gestion du fichier nominatif des mesures exercées à l'égard des jeunes sous protection judiciaire qui leur sont confiés.

    Ils sont autorisés à accéder aux informations nominatives du fichier départemental, exclusivement en ce qui concerne les jeunes qui leur sont confiés et les autres membres de la fratrie, dès lors qu'ils sont ou ont été suivis par un autre établissement ou service du département.

    b) Les directions départementales chargées de la gestion du fichier nominatif départemental des mesures confiées aux établissements et services placés sous leur autorité.

    Ce fichier est constitué de l'ensemble des fiches nominatives qui leur sont transmises par ces établissements et services en début et en fin de chaque mesure.

    c) Les directions régionales chargées de la gestion du fichier anonyme régional des mesures.

    d) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse chargée de la gestion du fichier anonyme national des mesures.

    e) Les juridictions et les magistrats de la jeunesse.

    Ils ont accès aux informations nominatives contenues dans le fichier départemental de leur ressort dès lors qu'elles se rapportent aux mesures qu'ils ont ordonnées.

    Sous réserve des dispositions légales contraires, les personnes extérieures aux juridictions et à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas habilitées à accéder aux informations contenues dans les divers fichiers.

    Le traitement automatisé ne fait pas l'objet d'interconnexions, de mises en relation ou de rapprochements avec d'autres fichiers.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/05/1993 au 30/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1993 au 30 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 mars 2012 - art. 9

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce pour les jeunes majeurs et les représentants légaux des mineurs auprès :

    - des directions départementales en ce qui concerne les informations contenues dans les fichiers départementaux ;

    - des directions départementales ou des établissements et services en ce qui concerne les informations contenues dans les fichiers gérés par ces derniers.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/05/1993 au 30/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1993 au 30 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 mars 2012 - art. 9

    Les dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent pas au présent traitement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/05/1993 au 30/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1993 au 30 mars 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 mars 2012 - art. 9

    Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

D. CHARVET