Arrêté du 5 août 1993 complétant l'arrêté du 31 août 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 1993

NOR : INDA9300668A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunication et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment l'article 16 ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu l'arrêté du 31 août 1977 pris en application du décret du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/08/1993Version en vigueur depuis le 24 août 1993

    Le directeur de la sécurité civile, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications

et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

D. HANGARD