Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

NOR : ENEA9300059D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie, Vu la directive du conseil du 20 décembre 1968 modifiée par la directive du conseil du 19 décembre 1972 faisant obligation aux Etats membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ;

Vu la loi n° 92-576 du 1er juillet 1992 autorisant l'adhésion de la France à l'accord relatif à un programme international de l'énergie ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

Vu le décret du 1er février 1925 modifié relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;

Vu le décret du 10 mai 1933 relatif aux dépôts de produits de pétrole dérivés et résidus ;

Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/2003 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°2003-753 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

    Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit :

    a) Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de ladite loi est fixé :

    - pour la France métropolitaine, à 27 % ;

    - pour les départements d'outre-mer, à 20 %,

    des quantités ci-dessus mentionnées.

    b) Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/2003 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°2003-753 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

    I. - Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de ladite loi, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. II. - a) L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux b et c ci-dessous est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.

    b) Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :

    44 % ou 19 % de leur obligation déstockages ;

    44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.

    Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

    Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.

    c) Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.

    Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi.

    III. - Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, par un versement unique de la rémunération correspondante au Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

    Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/2003 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°2003-753 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

    I. - Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi du 31 décembre 1992 susvisée, que les produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à concurrence :

    - d'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;

    - d'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd.

    II. - Au-delà du stock minimum défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article 4 ci-dessous.

    Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

    Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximum des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2007Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°2000-443 du 23 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 26 mai 2000

    a) Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues par ledit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.

    b) L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.

    c) Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/08/2003 au 24/04/2007Version en vigueur du 06 août 2003 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°2003-753 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

    Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

    a) Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;

    b) Les produits en cours de transport. Toutefois un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et des départements d'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte.

    c) Les produits appartenant à l'autorité militaire ;

    d) Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois sauf dans les départements d'outre-mer les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats des communautés européennes. L'opérateur pétrolier concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné.

    Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.

    De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du comité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/01/1993 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/01/1993 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    Les modalités d'application des dispositions du présent décret seront fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour leur application en France métropolitaine.

    Elles seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des départements d'outre-mer pour leur application dans ces départements.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/01/1993 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    Le décret n° 88-270 du 22 mars 1988 relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière est abrogé.

    Le décret du 10 mai 1933 relatif aux dépôts de produits de pétrole dérivés et résidus est abrogé en tant qu'il s'applique dans les départements d'outre-mer.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/01/1993 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 24 avril 2007

    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRÉ BILLARDON.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.