Décret n°93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENF9304674D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 14 et 19 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Une indemnité pour charges particulières non soumise à retenue pour pension peut être allouée aux personnels enseignants exerçant en formation continue des adultes qui sont soumis aux dispositions du décret du 25 octobre 1991 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 25

    Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur d'académie, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.

    Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Le chef d'établissement support du groupement d'établissements ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des différentes charges mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de chaque agent éventuellement concerné, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Le taux moyen de l'indemnité pour charges particulières est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

    Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    L'indemnité pour charges particulières est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Le décret n° 80-687 du 28 août 1980 fixant les conditions d'intégration des heures de formation professionnelle continue dans le service des personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY