Arrêté du 24 janvier 1992 relatif à la prime d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques

abrogée depuis le 12/07/2014abrogée depuis le 12 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

NOR : MCCK9100652A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 1621 du code général des impôts ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment son article 76 ;

Vu la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

Vu le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/08/1998 au 12/07/2014Version en vigueur du 27 août 1998 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté 1998-08-24 art. 9 JORF 27 août 1998

    Les primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques instituées par l'article 3 (II, g ) du décret du 16 juin 1959 susvisé peuvent être accordées aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques situées dans des communes de moins de 70 000 habitants ayant présenté plus de 20 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai au cours de la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours et qui entreprennent des actions particulières d'animation.

    Ces primes ont un caractère forfaitaire. Elles sont accordées sur demande des exploitants après avis des commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques prévues à l'article 6 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)

    Il est créé dans chaque délégation régionale du Centre national du cinéma et de l'image animée une commission régionale d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.

    Les membres des commissions sont désignés pour une durée de trois ans par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ils sont choisis parmi les personnalités représentatives de l'activité cinématographique dans la vie culturelle régionale. Leurs fonctions peuvent être renouvelées.

    Les commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques sont présidées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/1992 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 février 1992 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

    Les commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques donnent un avis sur l'octroi et la répartition des primes d'encouragement prévues à l'article 1er ci-dessus.

    Elles se prononcent en fonction des actions proposées ou entreprises par les exploitants susceptibles de bénéficier des primes eu égard à la qualité de l'animation et à la diversité de la programmation proposée. Elles sont chargées d'apprécier la réalité des actions engagées.

    L'avis des commissions tient notamment compte :

    De la diversification de la politique tarifaire ;

    Des conditions d'accueil et de confort ;

    De l'environnement local de l'exploitation cinématographique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/1992 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 février 1992 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

    Les salles ayant fait l'objet d'un classement dans la catégorie Art et essai en application des dispositions du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 ne peuvent bénéficier des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.

    Sont également exclus du bénéfice des primes les exploitants qui ont renoncé au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues au décret n° 69-92 du 30 janvier 1969 et ceux qui exploitent des salles spécialisées dans la représentation de films pornographiques.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/02/1992 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 février 1992 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY