Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme

abrogée depuis le 01/04/2024abrogée depuis le 01 avril 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : INTE9200467D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 ;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/11/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

    La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/01/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 22 janvier 1997 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 10 () JORF 22 janvier 1997

    La formation est assurée par des équipes pédagogiques composées d'un médecin ayant participé aux secours d'urgence et formé à la pédagogie des premiers secours, d'un enseignant ayant reçu la formation aux premiers secours, d'un titulaire du brevet national d'instructeur de secourisme.

    D'autres personnes qualifiées en matière médicale ou pédagogique peuvent leur être adjointes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/11/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de cette formation, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen et les modalités d'attribution du brevet qui le sanctionne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/11/2007 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 novembre 2007 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
    Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5, v. init.

    Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

    1° Etre âgé de vingt et un ans ;

    2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;

    3° Etre titulaire du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste" ;

    4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;

    5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'article 2.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/01/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 22 janvier 1997 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 10 () JORF 22 janvier 1997

    Les jurys d'examen du brevet national d'instructeur de secourisme sont constitués selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

    Chaque jury est présidé par un représentant du ministre chargé de la sécurité civile. Il comprend, en outre, six membres dont deux médecins ayant participé aux secours d'urgence et formés à la pédagogie des premiers secours, deux enseignants ayant reçu la formation aux premiers secours, deux titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme.

    Pour chaque membre titulaire est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.

    Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/11/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

    La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme est publiée par le ministre chargé de la sécurité civile au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/11/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

    Les instructeurs reçoivent une formation continue dispensée par les équipes pédagogiques prévues à l'article 3.

    Les modalités de la formation continue et de la validation de la carte officielle des instructeurs de secourisme sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/11/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 08 novembre 1992 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER