Décret n°92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître

abrogée depuis le 30/12/1994abrogée depuis le 30 décembre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1994

NOR : MENZ9102712D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17 et 54 ;

Vu le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/01/1992 au 30/12/1994Version en vigueur du 26 janvier 1992 au 30 décembre 1994

    Abrogé par Décret 1994-12-29 art. 8 JORF 30 décembre 1994

    Le titre d'ingénieur-maître est décerné par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est donnée après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Le titre d'ingénieur-maître est assorti de la mention de la spécialité obtenue, complétée par l'indication de l'institut universitaire professionnalisé dans lequel la formation a été suivie et de l'université qui le décerne.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/01/1993 au 30/12/1994Version en vigueur du 29 janvier 1993 au 30 décembre 1994

    Modifié par Décret n°93-113 du 25 janvier 1993 - art. 1 () JORF 29 janvier 1993
    Abrogé par Décret 1994-12-29 art. 8 JORF 30 décembre 1994

    La demande d'habilitation présentée par l'établissement est examinée par une commission nationale.

    L'habilitation est soumise périodiquement à réexamen.

    La commission nationale a également pour mission de veiller à la cohérence générale du dispositif et formule des avis sur les spécialités à créer. Elle est assistée dans l'exercice de ses missions par des commissions pédagogiques nationales.

    La composition des commissions visées aux alinéas ci-dessus est précisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui nomme les membres de ces commissions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/01/1992 au 30/12/1994Version en vigueur du 26 janvier 1992 au 30 décembre 1994

    Abrogé par Décret 1994-12-29 art. 8 JORF 30 décembre 1994

    Le titre est décerné sur proposition d'un jury qui se prononce au vu de l'ensemble de la formation accomplie par l'étudiant dans les conditions prévues par le décret du 23 janvier 1992 susvisé.

    Le président ou le directeur de l'établissement désigne les membres du jury composé, à parité, d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle. Il choisit le président parmi les enseignants-chercheurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/01/1992 au 30/12/1994Version en vigueur du 26 janvier 1992 au 30 décembre 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD