Décret n°93-402 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires médico-sociaux territoriaux

abrogée depuis le 01/08/1995abrogée depuis le 01 août 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : INTB9300132D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

    • Article 1

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

      Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux doivent être titulaires :

      1° Du baccalauréat de l'enseignement général, ou

      2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

      Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalant au baccalauréat de l'enseignement général. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

      La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont :

      a) Deux membres de l'enseignement supérieur, nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Un représentant du ministre chargé de la santé ou des affaires sociales ;

      d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux et exerçant ses fonctions au sein d'un service social.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

      Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

      Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article 4

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Les concours d'accès au cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne.

      • Article 5

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article 6

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des secrétaires médico-sociaux territoriaux comprennent :

        1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

        2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

        3° Une composition portant sur les problèmes de droit de la santé publique et de droit social appliqués aux collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2).

      • Article 7

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des secrétaires médico-sociaux territoriaux comprennent :

        1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

        2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur les différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée : trois heures ; coefficient 3).

      • Article 8

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

      • Article 9

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent :

        1° Un entretien avec le jury visant à apprécier les connaissances du candidat et sa motivation pour exercer les fonctions de secrétaire médico-social (entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;

        2° Une interrogation à partir d'une question tirée au sort et pouvant porter sur des notions fondamentales de :

        - droit public ;

        - droit civil et législation sociale ;

        - législation financière et comptabilité des collectivités territoriales,

        (préparation : dix minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 3).

      • Article 10

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :

        1° Une épreuve de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1) ;

        2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).

        La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

      • Article 11

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 10 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

      • Article 12

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

      • Article 13

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.

        Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

        a) Trois élus locaux ;

        b) Trois personnalités qualifiées ;

        c) Trois fonctionnaires territoriaux, dont un médecin territorial, un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

        Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

        Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

      • Article 14

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

        Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

      • Article 15

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituter en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

      • Article 16

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

        Abrogé par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 27 (V)

        A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.

        Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

        La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

  • Article 17

    Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/08/1995Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 août 1995

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR