Décret n°92-1120 du 2 octobre 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1992

NOR : INTA9200430D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du matériel ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Par dérogation aux articles 4 et 5 du décret n° 65-340 du 14 avril 1965 susvisé, il pourra être procédé jusqu'au 31 décembre 1993 à des nominations de contrôleurs parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique comptant, au 1er janvier 1992, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités locales.

    Les services militaires obligatoires, le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

    Les nominations mentionnées au premier alinéa du présent article seront effectuées à concurrence de dix emplois à la suite d'un concours spécial sur épreuves dont le programme et les modalités seront fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées par le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE