Décret n°93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868

abrogée depuis le 28/03/2013abrogée depuis le 28 mars 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

NOR : EQUT9300050D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi n° 80-1048 du 23 décembre 1980 autorisant la ratification des protocoles additionnels n°s 2 et 3 à la convention révisée pour la navigation du Rhin et du protocole de signature au protocole additionnel n° 2 ;

Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, notamment ses articles 6 à 9 ;

Vu le décret impérial du 5 mai 1869 portant promulgation de la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 entre la France, le grand-duché de Bade, la Bavière, le grand-duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de voies navigables de France, notamment son article 27-1 ;

Vu le décret n° 85-319 du 7 mars 1985 portant publication du protocole additionnel n° 2 à la convention révisée pour la navigation du Rhin et du protocole de signature au protocole additionnel n° 2, fait à Strasbourg le 17 octobre 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      La proposition de transaction relative aux infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, énumérées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est adressée par le ministre chargé des voies navigables au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.

      Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des voies navigables la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

    • Article 3

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé les sommes dues dans les délais impartis.

    • Article 4

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre l'infraction a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.

      Les officiers et agents, qui ont qualité, en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires, établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.

      Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

    • Article 5

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.

      S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.

    • Article 6

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article 6 de cette loi a été commise.

    • Article 7

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.

      En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

    • Article 8

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.

      Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.

      Notification de cette désignation est faite au gardien.

    • Article 9

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.

    • Article 10

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.

      Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.

      Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.

    • Article 12

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.

      Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.

    • Article 13

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.

    • Article 14

      Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

      Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.

      Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

  • Article 15

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 28/03/2013Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE