Décret n°93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOT9313678D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-646 du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive (C.E.E.) n° 77-780, notamment le 5 de son article 21 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 68-259 du 15 mars 1968 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 mars 1993 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    L'article 8 du décret du 24 juillet 1984 susvisé ainsi que le premier alinéa de l'article 2 du décret du 15 mars 1968 susvisé ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/10/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 09 octobre 1996 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 - art. 19 () JORF 9 octobre 1996

    Lorsqu'un établissement de crédit ou un établissement financier d'un autre Etat membre opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à lui pour la fourniture de services bancaires ou pour l'exercice d'activités non bancaires, autres que les services d'investissement, la commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet de mettre fin à cette situation irrégulière dans un délai déterminé.

    Si l'établissement ne défère pas à cette injonction, la commission bancaire en informe les autorités compétentes mentionnées à l'article 71-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et leur demande de prendre les mesures appropriées pour que l'établissement mette fin à cette situation irrégulière.

    Si l'établissement persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, la commission bancaire prend, après en avoir informé les autorités compétentes mentionnées à l'alinéa précédent, les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

    Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la commission bancaire prend, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Ces mesures sont notifiées immédiatement aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et à la Commission des communautés européennes.

    En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux trois premiers alinéas du présent article, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.

    La commission bancaire fait publier, aux frais de l'établissement, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et fait procéder à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

    Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article 71-8, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.

    Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification prévue à l'alinéa prmier de l'article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.

    En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 71-8, l'établissement en informe sans délai le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement . Si celui-ci estime que l'établissement concerné ne peut désormais bénéficier du régime prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article 71-8, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

    Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des établissements financiers des autres Etats membres des communautés européennes qui ont établi une succursale sur le territoire de la République française conformément aux articles 71-2 et 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Ces listes, arrêtées au 31 décembre de chaque année, sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 mars 1993 au 25 août 2005

    Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.